Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 515

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée16 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6169

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.829

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il faut, pour apprécier si la rémunération du salarié est au moins égale au minimum conventionnel, tenir compte de toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, sauf disposition conventionnelle contraire ; qu'il en résulte que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule doit être pris en compte pour apprécier si le salaire minimum prévu par la convention collective des industries chimiques est atteint, cette convention n'excluant que les primes et gratifications ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;

6171

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-42.904

Cour de cassation

l'employeur à prendre en compte dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite du salarié, sa rémunération variable et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il existait dans l'entreprise un usage consistant à intégrer les rémunérations variables dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite après avoir énoncé que les attestations des cadres produites par le salarié établissaient qu'ils avaient bénéficié des modalités de calcul issues de la note du 5 février 1991, "sans qu'à l'inverse la société

6172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-42.903

Cour de cassation

l'employeur à prendre en compte dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite du salarié, sa rémunération variable et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il existait dans l'entreprise un usage consistant à intégrer les rémunérations variables dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite après avoir énoncé que les attestations des cadres produites par le salarié établissaient qu'ils avaient bénéficié des modalités de calcul issues de la note du 5 février 1991, "sans qu'à l'inverse la société

6173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-42.902

Cour de cassation

l'employeur avait pris, en septembre 1990, antérieurement au licenciement de M. X... prononcé le 30 novembre 1990, l'engagement d'intégrer la partie variable de la rémunération des cadres dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite ; Attendu, ensuite, que, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était engagé envers M. X... à l'indemniser du préjudice subi en cas de modification du régime de retraite de l'entreprise entre son départ de celle-ci et sa demande de liquidation de ses droits à l'allocation complémentaire de retraite ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants en ses première, deuxième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu

6174

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-42.901

Cour de cassation

l'employeur à prendre en compte dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite du salarié, sa rémunération variable et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il existait dans l'entreprise un usage consistant à intégrer les rémunérations variables dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite après avoir énoncé que les attestations des cadres produites par le salarié établissaient qu'ils avaient bénéficié des modalités de calcul issues de la note du 5 février 1991, "sans qu'à l'inverse la société

6175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-46.075

Cour de cassation

l'employeur n'a pas répercuté les évolutions du salaire conventionnel ; que malgré cela, en 1999, le salaire perçu était supérieur au salaire conventionnel plus la prime d'ancienneté et s'agissant du salaire réel, la marge était tellement insuffisante entre salaire payé et salaire conventionnel, plus la prime d'ancienneté ; que la preuve est donc rapportée que la prime d'ancienneté était bien intégrée au salaire réellement versé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du versement d'une prime d'ancienneté ne peut résulter du seul fait que le salaire effectivement payé au salarié était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES

Salaire / rémunérationCassation+2
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6176

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-45.945

Cour de cassation

l'employeur est précédée d'une information, en plus de celle donnée au salarié, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé une dénonciation régulière de l'usage, a violé les règles susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques, le jugement rendu le 12 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ; Condamne la société Spie-Thermatome aux dépens ;

6177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-40.666

Cour de cassation

l'employeur à verser diverses sommes aux salariés à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés afférents, de prime d'ancienneté, d'indemnités de congés payés afférents et de rappel de prime de fin d'année au titre de la majoration pour travail les dimanches, les arrêts retiennent que quelles que soient les objections présentées par la société, il n'est pas sérieusement contestable que le travail le dimanche présente en lui-même un caractère exceptionnel, sans qu'il y ait à retenir la circonstance que les salariés travaillent chaque dimanche ou quelques dimanches dans l'année, que son caractère exceptionnel se déduit du principe posé par l'article L 221-65 du Code du travail et de l'exigence posée par l'article L 221-6 d'une autorisation préfectorale ou municipale ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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6178

Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2004, 02/00484

Cour d'appel

Par jugement du 3 décembre 2002, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, a déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur X... à l'encontre de la société ESR tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'un rappel de prime, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur X... a été engagé par la société ESR, en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2000 soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.

6179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'avait pas signalé formuler une demande de repos compensateur et qu'il n'avait pas développé un tel moyen dans ses écritures ; qu'en statuant sur un tel moyen, sans avoir invité préalablement la société Transports Prepel à formuler ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par une affirmation péremptoire ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait subi un préjudice pour n'avoir pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, sans autrement caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des…

6180

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.840

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 18 de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées ; Attendu que, selon ce texte, les salariés recevront une prime "d'ancienneté", calculée sur le salaire minimum de base correspondant à leur qualification selon l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un complément de prime d'ancienneté, l'arrêt attaqué retient que s'il est constant que l'employeur a versé à la

Licenciement économique / PSECassation+3
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