Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée15 décembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6157

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.857

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "La compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'

6158

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.863

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs, par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'

6159

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.862

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'

6160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.861

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs, par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entrainant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'

6162

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.315

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de salaire et le condamner à rembourser à la société la somme de 3 125,20 euros, la cour d'appel a retenu que les examens par le médecin du travail, les 26 novembre et 10 décembre 1999 constituaient des visites de préreprise de sorte que l'employeur n'avait aucune obligation de reprendre le paiement du salaire ou de licencier son salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le médecin du travail s'était prononcé, les 26 novembre et 10 décembre 1999, sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi et que l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences

6163

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-46.836

Cour de cassation

Peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Remplit cette condition la société qui avait bénéficié d'un apport partiel d'actifs placés sous le régime des scissions pour la branche d'activité en cause.

6164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-47.581

Cour de cassation

par lettre du 4 septembre 2000 ; que, placée en arrêt de travail pour maladie le 22 septembre 2000, la salariée n'a pas repris son travail au cabinet médical ; que, le 7 novembre 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, portant notamment sur le paiement d'une prime d'ancienneté ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel retient que jusqu'au mois de juillet 1998, Mme X... percevait un salaire forfaitaire englobant la prime d'ancienneté, méthode qui n'est pas illicite mais que l'employeur, par pièces produites, scrupuleusement analysées par les premiers juges, a apporté la preuve que Mme X... a été remplie de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, sans

Salaire / rémunérationCassation+2
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6165

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-46.050

Cour de cassation

la salariée de sa demande de rappel de primes et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a condamné la société Le Livre de Paris à payer à Mme X... un rappel de primes d'ancienneté et de congés payés afférents ; Condamne la société Le Livre de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Livre de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par

6167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-41.890

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 mars 1996 comme technicien de service après-vente par la société Behringer France, a été licencié le 9 juin 1999 pour faute lourde ; Sur les premier et second moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour la période de janvier 1998 à juin 1999, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi qu'il avait accompli des heures supplémentaires avec l'accord de la…

6168

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.484

Cour de cassation

l'employeur est réellement assujetti compte tenu de son activité principale dès lors que celle-ci est plus favorable, de sorte qu'en décidant que l'indication du code APE portée sur les bulletins de paie ne pourrait être remise en cause (arrêt p4, al. 5), la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le champ d'application de la convention collective des commerces de gros, demi-gros et détail exerçant dans le département de la Martinique du 3 avril 1964 est déterminé par les seuls numéros de codification des entreprises telle qu'elle a été établie par le décret du 9 avril 1950, groupe 691, 692, 698, 699, 700 et suivants, et constaté qu'il avait été attribué à M. Y... le code APE 6211, dont

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