Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 513

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée12 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6145

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.207

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire réel doit être calculée sur la base du salaire conventionnel, qu'en décidant que la prime d'ancienneté devait être calculée sur le salaire de base, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2 / que la prime d'ancienneté destinée à récompenser la fidélité du salarié au sein de l'entreprise s'ajoute au salaire réel ; que ce texte n'exige nullement que le "salaire de base" doive lui-même varier systématiquement avec le passage des seuils d'ancienneté ;

6146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.206

Cour de cassation

considérant que la mention d'une convention collective sur le bulletin de salaire valait reconnaissance de ladite convention collective dans les relations individuelles de travail entre M. X... et la société Sermat sans permettre à celle-ci d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 de la directive européenne n° 91-953 du 14 octobre 1999 et R.

6147

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.205

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la Convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire réel doit être calculée sur la base du salaire conventionnel, qu'en décidant que la prime d'ancienneté devait être calculée sur le salaire de base, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2 / que la prime d'ancienneté destinée à récompenser la fidélité du salarié au sein de l'entreprise s'ajoute au salaire réel ; que ce texte n'exige nullement que le "salaire de base" doive lui-même varier systématiquement avec le passage des seuils d'ancienneté ;

6148

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.204

Cour de cassation

considérant que la mention d'une convention collective sur le bulletin de salaire valait reconnaissance de ladite convention collective dans les relations individuelles de travail entre M. X... et la société Sermat sans permettre à celle-ci d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 de la directive européenne n° 91-953 du 14 octobre 1999 et R.

6149

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-45.555

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'application à une entreprise, qui ne relevait antérieurement d'aucune convention collective, d'une convention collective de branche prévoyant, en sus d'un salaire minimum, le versement d'une prime de 13ème mois et d'une prime d'ancienneté, n'a pas pour effet d'augmenter le salaire antérieurement versé du montant des primes en question, l'employeur étant dans cette hypothèse tenu, d'une part, de modifier la structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les…

6150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.203

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire réel doit être calculée sur la base du salaire conventionnel, qu'en décidant que la prime d'ancienneté devait être calculée sur le salaire de base, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2 / que la prime d'ancienneté destinée à récompenser la fidélité du salarié au sein de l'entreprise s'ajoute au salaire réel ; que ce texte n'exige nullement que le "salaire de base" doive lui-même varier systématiquement avec le passage des seuils d'ancienneté ;

6151

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-44.546

Cour de cassation

il résulte des conclusions de la société Texa services devant la cour d'appel que celle-ci, pour contester le montant des sommes réclamées par les salariées et soutenir qu'à titre de rappels de salaires seules étaient dues certaines sommes entre 1997 et 1998, aucune somme n'étant due pour la période ultérieure, a pris en compte le salaire de base des salariés tel qu'il était fixé au 31 décembre 1994, les sommes dues suivant ce calcul étant égales à la différence entre le salaire de base à cette date du 31 décembre 1994 augmenté de la gratification conventionnelle, et le salaire effectivement perçu ; que le chiffre pris en compte pour ce calcul est bien celui indiqué tant par l'arrêt que par les conclusions des salariées comme étant celui du salaire de base au 31 décembre 1994 ;

6152

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.351

Cour de cassation

par lettre du 20 février 2002 pour insuffisance professionnelle et non respect des obligations contractuelles ; Sur le second moyen : Attendu que la société Avon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quels que soient les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement, postérieurement à celui-ci ou même, quelle que soit l'information donnée au personnel de l'entreprise ; que, dès lors, en refusant d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 février au motif que le jour même de la rupture, le directeur des ventes avait annoncé aux ambassadrices

6153

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-15.258

Cour de cassation

considérant que la méconnaissance de l'accord collectif était justifiée par le caractère plus favorable de la mesure litigieuse pour les salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-3 et L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ont en tout état cause constaté que le niveau de base de la rémunération déterminait les objectifs de production ; qu'en considérant néanmoins que l'intégration de la prime au salaire de base en contrariété avec l'accord collectif, ayant nécessairement pour effet d'augmenter artificiellement la rémunération de base, ne se traduisait pas par une augmentation des objectifs des salariés concernés de nature à remettre en cause la réduction effective du temps de travail, pour décider à tord que

6154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.860

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle compensant notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs, par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la

6155

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.859

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle compensant notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs, par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la

6156

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.858

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs, par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'

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