Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.400
Cour de cassationconsidérant que cet acte, parce que non daté, était impropre à justifier de ce que sa signature n'était pas intervenue à la date même du contrat de travail et était ainsi dépourvu de tout effet, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1328 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / qu'il appartient au signataire d'un acte sous seing privé non daté qui entend soutenir que cet acte a été établi dans des conditions de fait irrégulières, d'établir la preuve de ses allégations ; qu'en affirmant en l'espèce que "la société Plougadis, qui reconnaît ne pas pouvoir démontrer matériellement que l'avenant a bien été établi au terme de la période d'essai initiale de six mois, ne peut en conséquence se prévaloir de celui-ci", quand il appartenait à M.