Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée2 mars 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.400

Cour de cassation

considérant que cet acte, parce que non daté, était impropre à justifier de ce que sa signature n'était pas intervenue à la date même du contrat de travail et était ainsi dépourvu de tout effet, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1328 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / qu'il appartient au signataire d'un acte sous seing privé non daté qui entend soutenir que cet acte a été établi dans des conditions de fait irrégulières, d'établir la preuve de ses allégations ; qu'en affirmant en l'espèce que "la société Plougadis, qui reconnaît ne pas pouvoir démontrer matériellement que l'avenant a bien été établi au terme de la période d'essai initiale de six mois, ne peut en conséquence se prévaloir de celui-ci", quand il appartenait à M.

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.115

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat emploi jeune ; que le contrat de travail prévoyait qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective de l'animation socioculturelle et que la rémunération mensuelle serait de 7 100 francs pour 169 heures ; qu'après avoir réclamé le versement de la prime d'ancienneté et l'application de la grille des salaires selon la classification de la convention collective de l'animation socioculturelle, le salarié a pris acte de la rupture du contrat puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L.

6135

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.465

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, justifiant la différence de rémunération et ce nonobstant l'existence d'une prime d'ancienneté qui leur était versée par ailleurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ; Attendu que pour faire bénéficier MM. Y...

6136

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-47.244

Cour de cassation

par arrêté du 15 décembre 1972 ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1992 par la société Coopérative GALEC (Groupement d'achats des magasins Leclerc), licenciée le 24 juillet 1998, a saisi le conseil de prud'hommes notamment au paiement d'un rappel de primes annuelles sur 5 ans ; Attendu que pour faire droit partiellement à la demande, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes a fait une application tout à fait conforme des dispositions de l'article 17 bis de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation en estimant, d'une part, qu'avant 1997, Mme X... ne pouvait prétendre à une prime annuelle s'ajoutant aux primes exceptionnelles, 13e mois et 14e mois qu'elle percevait d'une manière distincte de son

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
6137

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-45.033

Cour de cassation

Mme X..., employée de M. Y..., a été licenciée pour motif économique le 8 avril 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime de fin d'année, à titre de solde d'indemnité de congés payés et à titre de dommages-intérêts pour défaut d'octroi des congés payés légaux, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte établi en exécution d'une convention de conversion à un effet libératoire dans la mesure où la convention de conversion est valable ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X...

6139

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.502

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 2002) d'avoir fait droit à la demande de la salariée en lui allouant une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1 / que comme il le faisait valoir dans ses conclusions, en introduisant le critère du recrutement pour déterminer, aux côtés du chiffre d'affaires, la part variable de la rémunération, l'élément objectif dont celle-ci dépendait restait toujours le chiffre d'affaires, compte tenu du rapport direct entre performances de l'entreprise et recrutement, propre à l'activité de la société et à son mode de fonctionnement ; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette recherche, comme l'y

6140

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.501

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 2002) d'avoir fait droit à la demande de la salariée en lui allouant une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1 / que comme il le faisait valoir dans ses conclusions, en introduisant le critère du recrutement pour déterminer, aux côtés du chiffre d'affaires, la part variable de la rémunération, l'élément objectif dont celle-ci dépendait restait toujours le chiffre d'affaires, compte tenu du rapport direct entre performances de l'entreprise et recrutement, propre à l'activité de la société et à son mode de fonctionnement ; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette recherche, comme l'y

6141

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.507

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage. Encourt dès lors la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté l'existence dans l'entreprise d'un engagement unilatéral de l'employeur ayant valeur d'usage consistant dans le versement d'une prime de treizième mois versée sans condition d'ancienneté, a décidé de ne pas faire application de l'accord collectif intervenu dans l'entreprise portant sur les nouvelles conditions d'octroi de cette prime.

6142

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.624

Cour de cassation

l'employeur au versement d'une indemnité de panier au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; 2 / que ce n'est que lorsqu'elles font l'objet d'un versement forfaitaire que les primes de panier constituent un complément de rémunération visant à compenser une sujétion particulière et sont de nature à être allouées au titre des heures de délégation ; que le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié était amené à prendre ses repas pendant ses heures de délégation soit au restaurant de l'entreprise, soit dans un établissement de restauration d'où une dépense à sa charge ; qu'il a fait par là-même ressortir que les sommes litigieuses étaient destinées à un remboursement de frais réellement exposés et non à…

6143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.330

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que l'article 73 de la Convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs institue non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ; d'où il suit qu'en allouant à la salariée une prime d'ancienneté sur le fondement de ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; Mais attendu que l'article 73 litigieux, intitulé "prime d'ancienneté", institue une garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté d'un pourcentage variant selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;

6144

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.659

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel énonce que la salariée n'est pas fondée à prétendre que son choix de démissionner lui aurait été dicté par l'attitude de son employeur et que la lettre qu'elle lui a adressée le 10 août 1998 constituait bien l'expression de sa volonté claire et non équivoque de rompre unilatéralement son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge devait rechercher, au vu des éléments qui lui sont soumis si la décision de la salariée n'a pas été la conséquence de l'attitude de l'employeur, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait unilatéralement imposé à Mme X...

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.