Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée6 avril 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 02-41.034

Cour de cassation

l'employeur au paiement de la prime de poste, la cour d'appel a retenu que, jusqu'au mois d'octobre 1998, M. X... avait perçu cette prime qu'il n'avait plus reçue ultérieurement et qu'ainsi devait être confirmé le jugement constatant que celle-ci constituait un élément de salaire qui ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que la prime de poste était liée à la fonction "renfort PAP", laquelle avait été supprimée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de prime de poste, l'arrêt rendu le 7 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-46.114

Cour de cassation

il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce ses dispositions ayant condamné M. X... à payer à la société 4M Promotion la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-45.599

Cour de cassation

l'employeur sur le travail du salarié, et exclure la qualification de commission, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, quelles modalités avaient été effectivement arrêtées par les parties pour le calcul de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-1-3-2 du statut du personnel de la société Totalfina ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a relevé que la prime litigieuse, déterminée en fonction de critères d'ordre quantitatif ou qualitatif définis chaque année, dépendait notamment de l'appréciation du travail de chaque salarié, a pu en déduire, sans avoir à entrer dans le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-42.137

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié de rompre le contrat de travail, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, quel que soit le bien fondé des griefs invoqués ; qu'en l'espèce, la société ITM Gestion ne pouvait, dans son courrier du 29 octobre 1999, analyser la lettre de M. X... comme une lettre de démission alors que, d'une part, le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.365

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un poste dans le salon de Somain, l'effectif du salon d'Escaudoeuvres étant complet ; que suite à son refus, elle a été licenciée le 28 mars 2001 "pour refus de mobilité géographique pour le poste du salon de Somain" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de primes d'objectifs ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2003), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'issue du congé parental d'éducation, si l'emploi précédemment occupé par le salarié n'est plus disponible, ce dernier peut se voir proposer un emploi similaire ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-45.482

Cour de cassation

Selon l'article 24 c) de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail à une majoration des salaires minimaux professionnels calculée selon leur ancienneté dans l'entreprise. N'étant pas régie par les dispositions susvisées, la prime d'ancienneté mensuelle instituée par l'Accord collectif d'entreprise du 29 mai 1998 sur les conditions de travail et d'emploi du personnel doit être calculée, selon les dispositions de cet Accord, à partir du seul salaire de base.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.695

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... et le Syndicat du personnel FO "ups france" aux dépens ; Dit que sur les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.694

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-45.100

Cour de cassation

Vu les articles 15 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé, moyennant un taux dont l'importance augmente selon l'ancienneté après trois ans d'ancienneté ; Attendu qu'en septembre 1986, les contrats de travail d'un certain nombre de salariés au service de la société SG2, personne morale soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne dont l'avenant "mensuels" institue, à l'article 15, une prime d'ancienneté s'ajoutant au salaire

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-45.099

Cour de cassation

Vu les articles 10 et 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour fixer l'indemnité de licenciement conventionnelle à la seule somme de 9 014,06 euros, l'arrêt énonce que l'ancienneté du salarié auprès de la société Ece n'a pris effet qu'au 16 janvier 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 10 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie auquel il convient de se référer pour le calcul de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de ladite Convention, on doit tenir compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.696

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... et le Syndicat du personnel FO "ups france" aux dépens ; Dit que sur les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-45.676

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à appliquer au salarié une ancienneté à compter du 3 mai 1983 et à payer en conséquence diverses sommes alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective du Crédit mutuel du Nord, applicable au 1er janvier 1996, prévoit le principe d'une prime d'ancienneté calculée en fonction d'un nombre de points déterminés par tranches de trois années d'ancienneté à partir de la date d'entrée en vigueur du collaborateur dans l'une des sociétés du groupe (article 31-2), tout en instituant un système de valorisation pour la détermination de l'ancienneté antérieure au 1er janvier 1996 à prendre en considération au titre d'une autre convention collective (annexe 2) ; que M. X... ayant ainsi

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