Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.912

Arrêt du 6 avril 2004Pourvoi n° 02-40.912

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117 bis-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Maubeuge construction automobile à compter du 1er octobre 1997, en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans rompu d'un commun accord le 30 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de primes d'intéressement, de transport et de salaire ; qu'au cours de la procédure l'employeur a versé le montant de ces primes prorata temporis, sur la base d'un mi-temps ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes le conseil de prud'hommes énonce que l'apprenti en centre de formation n'est pas à la disposition de l'employeur, que le travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et que la perception des primes dans leur intégralité correspond nécessairement à la situation des salariés qui exercent leur activité à temps complet au sein de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de travail effectif de l'apprenti comprend le temps travaillé en entreprise et le temps passé en formation le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;

Condamne la société Maubeuge construction automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maubeuge construction automobile à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137242fcd58014677413562

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