Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée11 février 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6301

Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133

Cour d'appel

Dominique B. a été embauchée le 8 octobre 1999 par la SA KAMANDE INTERMARCHE, par contrat à durée déterminée de 24 mois (contrat initiative emploi), en qualité d'employée commerciale au rayon charcuterie et fromage, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 7. 155, 46 francs. Le 6 novembre 1999, elle a eu un accident de travail, la blessant notamment au genou, et lui ayant occasionné un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre suivant. Les 11 et 25 janvier 2000, suite à de nouveaux arrêts de travail causés par son état de santé, le médecin du travail amené à l'examiner a estimé la salariée "apte au poste de caissière, et ne pouvant pas porter de charges lourdes de façon répétée pour la mise en rayon, ni travailler en position debout prolongée à l'îlot".

Condamnation : 900 €Licenciement+12
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6302

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-46.577

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement d'un trop-perçu sur les primes de panier, le jugement, après avoir rappelé que l'employeur avait reversé aux salariés les sommes prélevées au titre des charges sociales sur les primes de panier de nuit et que l'accord d'entreprise d'avril 1994 qui prévoit versement d'une prime semestrielle basée sur les salaires perçus n'exclut pas les primes de panier de nuit pour le calcul de cette prime, énonce qu'eu égard aux explications ci-dessus, l'employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors cette demande n'ayant pas de lien

Salaire / rémunérationCassation+4
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6303

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-46.140

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que la prime d'ancienneté elle-même avait été incluse dans le salaire de base et que seul son taux de progression de 0,5 % par année d'ancienneté avec un plafond de 7,5 % avait été supprimé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Armorique distribution et Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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6304

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.998

Cour de cassation

il résulte que la retenue opérée par l'employeur pour absence pour fait de grève ne revêt aucun caractère discriminatoire, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alençon ; Condamne M. L... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.327

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par M. X... que M. Y..., représentant la société Cessi, a, le 30 janvier 1997, déposé à la brigade de gendarmerie de Toul une plainte du chef d'abus de confiance à l'encontre du salarié et ce, au vu d'investigations opérées en octobre 1996 par la gendarmerie d'Albestroff ayant révélé les faits ; qu'il résulte cependant des mêmes pièces que M. X... n'avait à cette date pas encore été entendu par les enquêteurs et ne l'a été que le 22 avril 1997, reconnaissant alors les faits de manière circonstanciée ; que l'employeur ne pouvait procéder à un licenciement sur la base de simples soupçons, la société à responsabilité limitée Cessi soutient dès lors à bon droit que le point de départ du délai de l'article L. 122-

6306

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.284

Cour de cassation

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.701

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 25 / M. Jean-Marc Epitalon, demeurant Les Semboules, Les Mimosas F, 06600 Antibes, 26 / Mme Mauricette Chelamel, demeurant Centre hélio-marin, BP 169, 06223 Vallauris Cedex, 27 / Mme Souad Blanquart, demeurant résidence Les Tennis, chemin des Mauruches, 06220 Vallauris, 28 / Mme Brigitte Astoin, demeurant résidence Les Tennis, chemin des Mauruches, 06220 Vallauris, 29 / Mme Françoise Alvaro, demeurant 449, chemin des Bas Brusquets, 06220 Vallauris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) Provence Alpes Côte d'Azur et Corse, venant aux droits de la…

6308

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.288

Cour de cassation

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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6309

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.280

Cour de cassation

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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6310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.277

Cour de cassation

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et 7 autres salariés du Centre hélio-marin de Vallauris, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.279

Cour de cassation

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-41.130

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 43 de la Convention collective d'entreprise de la société Esso Réunion ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, il est attribué au mois de juillet aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, une prime discrétionnaire calculée à partir d'une enveloppe globale égale à 2,8 % de la masse salariale de l'année précédente, telle qu'elle apparaît dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) pour le personnel concerné ; Attendu que M. X...

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