Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée4 février 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-41.129

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 43 de la Convention collective d'entreprise de la société Esso Réunion ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, il est attribué au mois de juillet aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, une prime discrétionnaire calculée à partir d'une enveloppe globale égale à 2,8 % de la masse salariale de l'année précédente, telle qu'elle apparaît dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) pour le personnel concerné ; Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46.558

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à retenir que la baisse du chiffre d'affaires rendait nécessaire une réduction de la masse salariale ; Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et sans examiner si l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements à l'égard de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté la salariée de sa demande de rappel de prime et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.455

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir que les heures supplémentaires avaient été payées au salarié sous la forme de primes exceptionnelles dont les montants cumulés étaient nettement supérieurs à la somme réclamée par le salarié au titre des heures supplémentaires et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que, dès lors, un versement, même volontaire, de primes, ne peut tenir lieu…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.454

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir que les heures supplémentaires avaient été payées au salarié sous la forme de primes exceptionnelles dont les montant cumulés étaient nettement supérieurs à la somme réclamée par le salarié au titre des heures supplémentaires et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, et d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que, dès lors, un versement, même volontaire, de primes ne peut tenir lieu de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.582

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 8 novembre 2000) de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de primes pour la période d'avril à août 2000, alors, selon le moyen : 1 / que l'avantage bénéficiant à un seul salarié en raison de ses conditions de travail ne constitue pas un usage d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, sans caractériser la généralité du versement de l'indemnité, seul M. X... en bénéficiant, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.451

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par l'association Office sportif et éducatif (l'association) ; que sa qualification a été modifiée pour devenir celle de professeur de musculation le 1er septembre 1991 ; qu'invoquant l'application de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 octobre 2000) d'avoir dit que la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 lui était applicable et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... des sommes au titre de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés y afférents, outre une prime d

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-45.851

Cour de cassation

la salariée : Déclare Irrecevable le pourvoi incident de la salariée ; Déclare non admis le pourvoi de l'employeur ; Et sur le pourvoi principal de la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la prime annule, d'indemnisation de la maladie et de solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Longuesserre et fils aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-45.553

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Publitrans n'a pas contesté devant les juges du second degré, que la nomenclature "services annexes à la production" ne figurait que dans la convention collective des entreprises de logistique de publcité directe ; que le moyen est nouveau en ce qu'il soutient que d'autres conventions comportent la même nomenclature, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable de ce chef ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que les bulletins de paie du salarié afférents à la période litigieuse mentionnaient sous la rubrique "convention collective" le code NAF 748., services annexes à la production, et que l'avenant du 22 octobre 1997 à la Convention collective des entreprises de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.892

Cour de cassation

il résulte de l'article 12 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 qu'une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité ; qu'en accordant à cet égard la totalité de sa demande au salarié sans préciser les bases de calcul de l'indemnité en cause, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 ; 3 / que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre au moyen péremptoire

Salaire / rémunérationCassation+5
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6323

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.701

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de prime conventionnelle d'ancienneté par application de la convention collective de la publicité alors que selon le moyen, la convention collective est déterminée au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des indemnités ou primes litigieuses ; Mais attendu que seule la convention collective applicable est celle en vigueur dans l'entreprise à la date de la rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edilor impact aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.649

Cour de cassation

l'employeur l'a supprimée unilatéralement ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes, le 11 juillet 1997, d'une demande tendant au maintien de cette prime et des congés payés afférents ; que le syndicat Synpa FO est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de prime de sectorisation et congés payés incidents du 1er juillet 1992 au 1er juillet 1998 à M. A..., du 1er juillet 1992 au 1er mars 1994 à M. X..., du 1er juillet 1992 au 1er avril 1995 à Mme B..., du 1er juillet 1992 au 1er avril 1995 à M. Z..., du 1er juillet 1992 au 1er février 1994 à M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt

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