Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée11 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6325

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.800

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation de respecter le principe d'égalité des rémunérations ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les différences de salaires trouvaient leur cause dans l'application aux intéressés de dispositions d'ordre général, relatives d'une part au salaire d'embauche constitué par un "minimum maison" suivant les évolutions des minima fixés par la convention collective de branche, et, d'autre part, des augmentations générales de salaires négociées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

6326

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.115

Cour de cassation

l'employeur n'était dès lors pas en droit de diminuer sans son accord la rémunération du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la cause de la réduction de rémunération refusée par le salarié, n'était pas l'accord collectif portant réduction collective du temps de travail avec versement d'une indemnité compensatoire, conclu pour éviter des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Ace Airwell à payer à M. X...

6327

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.616

Cour de cassation

Mme X..., embauchée en octobre 1976 en qualité de retoucheuse par la société vêtements Philippe, a été licenciée pour motif économique le 22 octobre 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté, et de rappel de prime de licenciement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Vêtements Philippe soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé contre un jugement susceptible d'appel, la demande de la salariée dont deux des éléments relatifs au rappel de salaire et au rappel de la prime d'ancienneté ne constituant qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; qu'en outre Mme X...

6329

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-43.998

Cour de cassation

l'employeur les 26 juillet 1995 et 29 novembre 1995, solliciter de multiples rappels de salaire, primes de paniers, congés payés et pour obtenir des dommages-intérêts en raison de divers manquements qu'il imputait à son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 avril 2000), pour les motifs figurant au mémoire, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par motifs propres et adoptés, constaté que le salarié n'avait pas respecté les consignes de sécurité inhérentes à son emploi et a pu en déduire qu'il avait eu un comportement justifiant les sanctions prononcées contre lui ;

6330

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.498

Cour de cassation

Les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.

6331

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.681

Cour de cassation

par arrêté du 15 avril 1981, était, dès cette époque, applicable, quel que soit le régime juridique de l'employeur ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que MM. Y... aient discuté devant les juges du fond le mode de calcul appliqué par le salarié au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; Attendu enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou de la procédure que la cour d'appel ait pris en compte, pour l'évaluation de la prime de treizième mois, des éléments de rémunération autres que le salaire brut contractuel ; Que le moyen est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa deuxième branche et mal fondé en ses première et quatrième branche ; Sur le

6332

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.812

Cour de cassation

par lettre adressée le 19 juin 1996, le défaut de paiement de cette prime ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de prime ainsi que d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité pour préavis non exécuté ; Attendu que pour rejeter sa demande d'indemnités consécutives à la rupture et condamner la salariée à payer une indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel, après avoir constaté que la prime était un élément du salaire, a estimé que son défaut de paiement n'était pas la véritable cause de la rupture, dès lors que Mme X..., qui avait dactylographié elle-même le compte

6333

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.269

Cour de cassation

Aux termes de l'article 724 du Code civil, les héritiers et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Une cour d'appel, ayant relevé que la prestation de travail d'un salarié avait fait naître à son profit un certain nombre de droits et que ces droits s'étaient réalisés au fur et à mesure de la prestation de travail, a exactement décidé que ces droits étaient entrés dans le patrimoine du salarié avant son décès et que les héritiers et le conjoint survivant en étaient saisi de plein droit, peu important que le salarié n'ait pas intenté d'action avant son décès pour réclamer les sommes dues.

6334

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.010

Cour de cassation

l'employeur de ladite prime assortie des charges patronales ainsi que d'une somme de 25 000 francs hors taxes au Centre de perfectionnement aux affaires de Lyon en octobre 1998 en règlement de sa formation professionnelle, le conseil de prud'hommes, qui, de surcroît, a estimé que la renonciation valait novation de la créance du salarié, laquelle novation ne se présume pas, a dénaturé cet acte par omission d'une condition ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes…

6335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-43.897

Cour de cassation

par jugement du 17 mai 1999 devenu définitif, le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, au motif que la demande de la salariée n'était pas chiffrée ; que, le 3 septembre 1999, la salariée a saisi une nouvelle fois cette juridiction en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une prime d'ancienneté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, aux termes de ce texte, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule

6336

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.728

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; il en résulte que ces dispositions excluent la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées.

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