Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée1 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6338

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-43.414

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 1998, il a avisé son employeur en ces termes : "le non-respect du contrat de travail par vous-même m'oblige à vous présenter ma démission et je demande à être dispensé du préavis. En réalité, cette rupture du contrat de travail qui n'est que la conséquence de l'inobservation par vous de vos engagements vous est imputable. J'en tirerai toutes les conséquences de droit au niveau de la réclamation actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... repositionné à compter du mois de juin commercial 1996, en qualité de VRP animateur de ventes, pouvait prétendre au maintien de sa classification de directeur d'agence, de lui

6339

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-42.612

Cour de cassation

Vu les articles 385 et 401 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que l'appel incident formé par Mme X..., salariée de la société Franchifloral, devenue la société Aquarelle, était recevable, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 11 octobre 1999, les conseils des parties ont déclaré l'un le désistement d'appel de la société Franchifloral, l'autre l'appel incident de la salariée ; qu'il doit être considéré que le désistement de l'appel principal et l'appel incident ont été formulés à l'audience dans le même trait de temps ; que le désistement d'appel principal n'a pas été parfait et n'a pu entraîner l'extinction de l'instance avant que l'appel incident fut formé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-42.851

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité de panier à laquelle les salariés étaient en droit de prétendre, devait être égale à 50 % du tarif maximum prévu par l'ACOSS ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'indemnité était calculée par l'employeur sur le tarif minimum de jour (1 MG) au lieu du tarif maximum de jour (2 MG), a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sécuritas France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sécuritas France à payer à M. X..., M.

6341

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-44.462

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article 1370 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de la garantie d'emploi prévue à l'acte de cession du capital de la société, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'intéressé ne justifie pas d'un manquement de l'employeur à la garantie d'emploi promise dans le cadre du contrat de cession, qu'il a été licencié par le cessionnaire et non par l'acquéreur et que son départ de l'entreprise se situe avant l'application de cette clause ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la véritable cause du licenciement du salarié, lequel soutenait que la

6342

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.807

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant les conditions dans lesquelles il s'était fait régler une partie de ses commissions ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de commissions et de complément d'indemnités de rupture et de prime d'ancienneté ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une prime d'ancienneté et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau Crédit immobilier de France définit un bloc rémunération servant de base notamment au calcul de la prime d'ancienneté et

6343

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.343

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 1996 ; qu'il a été dispensé de l'exécution du préavis de 6 mois ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000), d'avoir statué par des motifs qui ne sont que la reproduction littérale des conclusions de la société Grès productions, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs aient été, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de l'une des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens

6344

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.483

Cour de cassation

la salariée a été modifié en contrat de travail à temps partiel ; que la salariée a été licenciée le 6 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la non-observance par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qui prévoient que lorsque l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, que celui-ci dispose d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus et qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le

6345

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.605

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que la prime de froid n'avait été instaurée que par l'annexe 2 du 1er mai 1995 à la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé

Salaire / rémunérationCassation+2
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6346

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.581

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 30 juin 1995, la banque a été mise en redressement judiciaire ; que, le 22 septembre 1995, le juge commissaire a autorisé 96 licenciements ; que M. X... a été licencié le 8 février 1996 pour motif économique ; que, par jugement du tribunal de commerce en date du 28 février 1997, la liquidation judiciaire de la banque a été prononcée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2000) d'avoir fixé sa créance au passif de la banque Pallas Stern, à titre de rappel de salaire, à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il

6347

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.818

Cour de cassation

Vu les articles 58, alinéas 6 et 53, de la Convention collective nationale du personnel des banques et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'inscription de créance au passif de la Banque Pallas-Stern au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes des articles 58, alinéas 6 et 53, de la convention collective, énonce que l'appelant précise que les sommes en cause constituent des suppléments garantis au titre de son contrat de travail, le traitement minimum conventionnel garanti ayant été déjà, sans contestation, pris en compte dans l'assiette de son indemnité de licenciement, à savoir 14 mois et demi de salaire par le jeu du treizième mois

6348

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.269

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 553 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les salariés ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de rappel de salaires, la société Groupe Uccoar se bornant à conclure au rejet des prétentions des salariés ; qu'ainsi saisie de l'appel limité des salariés, la cour d'appel ne pouvait reformer les dispositions du jugement qui a condamné l'employeur à allouer à chaque salarié 168 heures de repos compensateur ; Qu'en déboutant les salariés de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le repos compensateur, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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