Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée3 juillet 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6349

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.888

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait s'affranchir de son obligation, sauf à modifier unilatéralement le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

6350

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-42.503

Cour de cassation

la salariée ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier le montant de sa demande, ni d'en apprécier le bien-fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas contesté par les parties que le contrat de travail de Mme X... prévoyait le versement d'une prime annuelle sur le chiffre d'affaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prime annuelle sur le chiffre d'affaires, le jugement rendu le 28 février 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où

6351

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 01-45.568

Cour de cassation

la salariée, la décision attaquée énonce qu'il ressort des éléments et des explications fournies à la formation de référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail s'agissant de la prime d'ancienneté prouvée par la production des feuilles de paye ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les documents visés permettaient de faire droit à la demande, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ;

6352

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-43.751

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée par la banque La Henin COCEFI, aux droits de laquelle se trouve la société Entenial, le 10 mai 1979 en qualité de programmeur système, puis promue analyste organique ; qu'elle a été licenciée le 19 février 1997 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques dans sa rédaction du 20 août 1952 ; Attendu qu'une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité qu'elle prévoit ; qu'aux termes du texte susvisé, pour les…

6353

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-13.111

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui constate qu'une partie de la rémunération du salarié était constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la société et que ce dernier avait baissé pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur.

6354

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.118

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que les majorations promotionnelles, qui ne font pas partie du salaire de base mais s'y ajoutent, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté, de sorte que la société Origny refusait à bon droit de les intégrer ; que dès lors pour faire droit aux demandes de M. X..., le conseil de prud'hommes, qui a déclaré que l'employeur n'appliquait pas la convention collective, a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 de la Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976, la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base de chacun (primes et accessoires de salaire exclus) ;

6355

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.832

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil, 125 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public, quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; Attendu que pour condamner la société Montpelliéraine de transports urbains à payer à six salariés un rappel pour heures supplémentaires, les jugements attaqués retiennent que leur montant doit être calculé sur le salaire de base incluant la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans la même instance de précédents jugements passés en force de chose

Salaire / rémunérationCassation+3
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6356

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.724

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000) de dire applicable la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse et en conséquence condamné la société Sica à payer diverses sommes à la salariée et à l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale et réellement exercée avec une certaine stabilité par l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Sica Pépinières viticoles de France avait soutenu que son activité principale était celle d'un organisme professionnel agricole, l'activité d'exploitation agricole n'étant qu'accessoire ; qu'en déterminant l'activité de la société Sica Pépinières viticoles de France au

Licenciement économique / PSERejet+3
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6357

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.723

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000) d'avoir jugé applicable la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse et en conséquence condamné la société SICA à payer diverses sommes à la salariée et à l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale et réellement exercée avec une certaine stabilité par l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société SICA Pépinières viticoles de France avait soutenu que son activité principale était celle d'un organisme professionnel agricole, l'activité d'exploitation agricole n'étant qu'accessoire ; qu'en déterminant l'activité de la société SICA Pépinières viticoles de France au

Licenciement économique / PSERejet+3
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6358

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-40.680

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier jardinier le 18 octobre 1989, par l'association syndicale du domaine de Saint-Francois d'Assise, a été licencié le 30 décembre 1999 pour inaptitude et a cessé son travail le 29 février 2000, à l'issue de l'exécution de son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 octobre 2000 d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995 ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié le conseil de prud'hommes énonce que du fait de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, M.

6359

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-43.593

Cour de cassation

l'employeur soutenait qu'en vertu de l'article IV-51 de la Convention collective des établissements privés sanitaires et sociaux, la prime d'ancienneté devait être calculée sur la base du salaire minimum hiérarchique conventionnel de l'emploi occupé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant au remboursement d'un trop perçu de congés payés, la cour d'appel a énoncé que cette demande n'était fondée sur aucun document ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur versait aux débats les bulletins de salaire dont les montants étaient repris dans ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'en application de la

6360

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-41.140

Cour de cassation

La réalisation des objectifs impartis au salarié étant directement liée à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail, il en résulte que la prime sur objectifs, allouée en fonction de la réalisation de ces objectifs, constitue, pour les mois où elle est versée, un élément du salaire qui doit être pris en compte pour déterminer si le salarié a perçu le salaire minimum conventionnel garanti.

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