Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée22 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6361

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-46.306

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 27 janvier 1995 qu'elle a démissionné de façon claire et non équivoque, que cette lettre ne peut être analysée comme la prise d'acte d'une rupture du contrat de travail, dès lors que si le contenu de cette missive confirme ses divergences avec son employeur notamment sur la prise en charge des cotisations patronales, il n'est fait état à aucun moment de la volonté d'en tirer argument pour mettre un terme au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, un différend existait entre la salariée et l'employeur qui se voyait reprocher de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, de sorte que n'était pas caractérisée la volonté claire et non équivoque de la salariée de

6362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.528

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lahcène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Air France, société anonyme, dont le siège est ..., et ... Sud 24, 94396 Orly Aérogare Cedex, 2 / de la société X... France, société anonyme, dont le siège est ..., ayant une agence, ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M.

6363

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-43.961

Cour de cassation

il résulte du rappel opéré par l'arrêt des prétentions et observations orales de chacune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, l'article 1er de l'annexe II de la convention collective applicable précise quel que soit leur échelon, que "sont agents de maîtrise les salariés assurant notamment avec l'expérience et la qualification professionnelle requise par ces fonctions : la répartition du travail entre les salariés placés sous leur autorité, l'encadrement de ces salariés (formation, conseils, suivi et contrôle du travail), le respect des règles applicables dans l'entreprise" ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ni Mme Y..., ni M. X... n'avaient de salariés sous leurs ordres ;

6364

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-42.114

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour discrimination salariale, l'ordonnance de référé attaquée, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté, énonce que Mme X... aurait dû percevoir une prime d'ancienneté mensuelle pour la période du 1er février 1988 au 1er juillet 1992, ce que ne confirme pas ses bulletins de paie ; qu'en raison de la prescription quinquennale sur salaire, elle est bien fondée à réclamer des dommages-intérêts pour discrimination salariale ; Attendu, cependant, que, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, la salariée demandait le paiement d'une créance de rappel de primes d'ancienneté qui était prescrite en application de l'article 2277 du Code civil ;

6366

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-40.853

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sam A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Nicole Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M.

6367

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.527

Cour de cassation

la salariée tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Di X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime de fin d'année ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure, ni de l'arrêt, que les moyens tirés de l'engagement unilatéral de l'employeur et des normes objectives ait été soulevé devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Di X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

6368

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-41.594

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 janvier 1999) d'avoir infirmé le jugement du 25 mars 1998, d'avoir reçu le salarié en son appel et de l'avoir condamné à lui payer une somme d'arriérés de salaire et d'avoir à lui payer désormais un salaire horaire identique au tarif moyen des salariés de son atelier, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait prétendre caractériser une prétendue discrimination sans se référer à des éléments exactement comparables et que dès lors, se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 122-40 du Code du travail l'arrêt qui se fonde sur la comparaison de la situation salariale de M. X... avec celle "des salariés effectuant le même travail" sans s'

6370

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.354

Cour de cassation

La Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 prévoyant que seules les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les primes de formation-qualification, les primes d'assiduité, les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère exceptionnel doivent être exclues du salaire pour vérifier si celui-ci atteint le minimum conventionnel, une cour d'appel peut décider que les primes d'ancienneté, de fin d'année et de fonction devaient être comprises dans le salaire servant de base au calcul du salaire minimum conventionnel.

6371

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.108

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Coop Atlantique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

6372

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.089

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 00-42.089 formé par Mme Vinka Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° A 00-42.090 formé par Mme Anne X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 11 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) au profit de la société Laurent Gaudefroy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, M.

Licenciement économique / PSECassation+4
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