Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.853

Arrêt du 21 mai 2002Pourvoi n° 00-40.853

Non publiéDémissionContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée; que, par ce seul motif, qui rend les moyens inopérants, la décision se trouve légalement justifiée; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée; que, par ce seul motif, qui rend les moyens inopérants, la décision se trouve légalement justifiée; que les moyens ne sont pas fondés.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sam A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Nicole Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. A... a été engagé le 2 janvier 1996 par M. X..., notaire à Mielan, en qualité de clerc, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois, avec possibilité d'un renouvellement dans la limite d'une durée maximale, renouvellement compris de 18 mois ; que, le 23 juin 1996, Mme Z... a été nommée en qualité de suppléant de M. X... ; que le contrat à durée déterminée a été renouvelé à compter du 30 juin 1996 pour la durée maximale prévue au contrat initial, à savoir 18 mois à compter du 2 janvier 1996 ; que, le 15 novembre 1996, le salarié a signé avec M. Y..., notaire à Gaillac, un contrat à durée indéterminée pour un emploi de clerc à compter du 1er décembre 1996 ; qu'à la suite de la rupture de ce dernier contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de Mme Z... au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat et d'un rappel de prime et de congés payés ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 décembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel a relevé dans son arrêt que Mme Z... soulignant à juste titre que M. A... ne pouvait être nommé suppléant de M. X... dans la mesure où il avait simplement le statut de clerc de 2e catégorie ; que dans ses conclusions, il faisait valoir qu'il était diplômé notaire, fait qui n'a pas été contesté ; que la cour d'appel, en prenant appui sur cette argumentation a violé l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 régissant les conditions d'accès aux fonctions de notaire ainsi que l'article 2 du décret n° 56-221 du 29 janvier 1956 relatif à la suppléance des officiers publics et ministériels ;

2 / que les circonstances du départ du salarié ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner de son emploi ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir l'existence d'une démission ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; que, par ce seul motif, qui rend les moyens inopérants, la décision se trouve légalement justifiée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

Références

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613723fbcd58014677410b68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fbcd58014677410b68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 2002.

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