Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.527

Arrêt du 15 mai 2002Pourvoi n° 00-41.527

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Di X. a été au service de la société PMA en qualité de secrétaire commerciale de février 1990 au 15 mai 1995, date de son licenciement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'une prime de fin d'année depuis 1993, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que Mme Di X. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime de fin d'année.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PMA, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude Y... X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme Di X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat de la société PMA, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Di X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Di X... a été au service de la société PMA en qualité de secrétaire commerciale de février 1990 au 15 mai 1995, date de son licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'une prime de fin d'année depuis 1993, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société PMA tels que reproduits en annexe :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi principal ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Di X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime de fin d'année ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure, ni de l'arrêt, que les moyens tirés de l'engagement unilatéral de l'employeur et des normes objectives ait été soulevé devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Di X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723f9cd580146774109e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f9cd580146774109e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2002.

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