Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 532

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée10 avril 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6373

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Oracle France, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense, 92732 Nanterre Cedex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M.

6375

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.662

Cour de cassation

l'employeur avait calculé l'indemnité de licenciement sur la base du dernier mois de salaire en application de l'article 37 de la convention collective alors que l'avenant "cadres" prévoit que le calcul doit être effectué sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, a constaté que l'application en l'espèce de l'une ou de l'autre des dispositions conventionnelles aboutissait au même résultat, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement prorata temporis de la prime annuelle d'objectif alors, selon le moyen, qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que dès lors qu'elle

6376

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.347

Cour de cassation

Vu les articles L. 436-3, dernier alinéa, et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 28 mars 1963 par la société de la Ferme de Jaucourt en qualité de chauffeur de tracteur et ayant alors le statut de conseiller du salarié, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1993 après autorisation administrative, dont l'annulation est devenue définitive le 26 février 1996 ; que le 16 février 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande en paiement d'un rappel de primes de panier et qu'il a été mis fin à cette instance par un procès-verbal de conciliation du 18 mars 1994 ; que le 17 octobre 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une nouvelle demande tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif à son licenciement nul ;

6378

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.581

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que les salariés ont droit à une prime d'ancienneté dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail mais sans qu'il soit tenu compte des majorations pour heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Z..., la cour d'appel a confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a jugé que Mme Z... était salariée de l'Institut du Dr X... ce qui entraînait nécessairement le paiement de la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par l'employeur qui contestait devoir la totalité de la prime d'ancienneté au motif que Mme Z...

6379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.635

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 novembre 1999), de l'avoir condamné à restituer sa qualification et son coefficient précédents, à savoir le coefficient 270, niveau IV, à M. X... et d'avoir, en conséquence, alloué à ce dernier une somme à titre de rappel de salaire et une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement légal de sa décision afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à restituer à M. X... sa qualification et son coefficient précédents, et, par voie de conséquence, à payer

6380

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-10.028

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Chone Groleau Dellestable, dont le siège est 16, place Jean Jaurès, 54210 Saint-Nicolas de Port, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M.

6381

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.258

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 1997, elle reprochait à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concernait le paiement de la rémunération ainsi que les conditions de travail, prenait acte de la rupture du fait de l'employeur par courrier du 6 mai 1997 et saisissait la juridiction prud'homale ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 1999 ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés ainsi que de rappel de prime d'inédit et de congés payés ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

6382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.308

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie a mis fin à son contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; qu'il a signé le 6 novembre 1995 une convention mentionnant que le contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date de son départ à la retraite le 31 mai 1995 ; que cette convention prévoit, en outre, le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; que se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour

6383

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.307

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de MM. X..., Y... et Ragot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X..., Y... et Ragot, employés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de haute-Normandie ont mis fin à leur contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; que M. Y... a signé, le 12 juillet 1996, une convention mentionnant que le contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date de son départ à la retraite le 31 juillet 1996 ; que cette convention prévoit, en outre, le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; que M. X... et M. Z... ont signé un reçu pour solde de tout compte respectivement le 9 mai 1995 et le 1er juin 1995 ; que, se fondant

6384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.310

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, a mis fin à son contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; que se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, sur la classification des emplois et des établissements, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de primes de "durée d'expérience" et de dommages-intérêts, en réparation du préjudice imputé à l'absence de prise en compte desdites primes pour la détermination du montant de sa retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse

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