Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée13 mars 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6385

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.311

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, a mis fin à son contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; qu'il a signé le 11 décembre 1993 "un reçu pour solde de toute compte" ; que, se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif des emplois et des établissements du 19 décembre 1985, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de primes de "durée d'expérience" et de dommages-intérêts, en réparation du préjudice imputé à l'absence de prise en compte desdites primes pour la détermination du montant de sa retraite ;

6386

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.309

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie a mis fin à son contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; qu'il a signé, le 27 mars 1996, une convention mentionnant que le contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date de son départ à la retraite, à savoir le 31 mars 1996 ; que cette convention prévoit, en outre, le paiement d'une indemnité de départ volontaire ; que se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1995 sur la classification des emplois et des établissements, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes

6387

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-43.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble le décret du 22 mars 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés, et tous établissements hospitaliers ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt énonce que les bulletins de salaire de M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+6
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6388

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.843

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé depuis 1971 en qualité de chauffagiste par la société Caverne, a démissionné de son emploi le 21 septembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce que si l'intéressé a perçu de manière régulière les primes dites de "vacances" ou "exceptionnelles", le caractère de fixité n'est pas rapporté et leur montant ne correspond à aucun calcul économique juridiquement certain ; que le caractère de généralité de la prime n'est pas davantage rapporté ; qu'en effet, M. X... a produit des bulletins de

6390

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 98-45.526

Cour de cassation

la salariée après l'inscription de ses créances sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail, n'était pas justifiée et qu'elle était en outre dommageable, s'agissant de créances de rémunération présentant un caractère alimentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se prononçait dans son dispositif sur le plafond de la garantie due par l'AGS à toutes les créances confondues de la salariée, d'où il résultait que le litige dont elle était saisie n'était pas limité à la contestation du relevé des créances résultant du contrat de travail mais qu'il avait remis en cause la fixation du montant des obligations pécuniaires de l'AGS, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné…

6391

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.664

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lors de la réunion du 7 décembre 1992 tenue en présence du salarié et dont il a reçu procès-verbal, l'employeur lui a notifié la décision de supprimer la prime d'assiduité et de progrès et que le salarié a poursuivi son travail aux conditions nouvelles pendant quatre années sans émettre la moindre contestation ; qu'en retenant néanmoins l'absence d'accord, par le salarié, de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat par suppression de la prime contractuelle

6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 00-41.533

Cour de cassation

l'employeur devait remettre au salarié une lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes communautaires de sécurité juridique et de prévisibilité de même que les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1 et 2 du Code civil ; 2 / que la régularité d'un acte s'apprécie au regard du droit et de la jurisprudence applicables au jour où cet acte a été pris ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle le GIE Groupe Aipal avait proposé à M. X... une convention de conversion, soit le 22 mai 1997, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence ne faisaient obligation à l'employeur de mentionner dans

6393

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-43.897

Cour de cassation

par jugement du 8 janvier 1993, le conseil de prud'hommes de Mâcon a débouté tous les salariés de leurs demandes relatives à cette seconde période ; que ce jugement ayant été rendu en dernier ressort à l'égard de certains salariés, ceux-ci ont formé un pourvoi à son encontre et que sa cassation a été prononcée par arrêt n° 1564 D du 2 avril 1997 ; que les jugements rendus le 5 juin 1998 par le conseil de prud'hommes du Creusot, désigné comme juridiction de renvoi, ont fait l'objet d'un appel sur lequel il a été statué par l'arrêt attaqué ; Attendu que la société Menuiseries Oxxo fait grief à l'arrêt (Dijon, 11 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer des rappels de quatorzième mois à MM. Y..., Z... et B... pour les années 1988 à 1996 et à MM. X... et A...

6394

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.279

Cour de cassation

l'employeur, tenant compte de l'inaptitude partielle du salarié, avait proposé à celui-ci un emploi dans l'entreprise sur un autre site géographique et que cela a été refusé par le salarié ; que la cour d'appel, en imposant à l'employeur le reclassement sur le même site géographique alors que l'article L. 122-32-5 prévoit le reclassement dans l'entreprise, ce qui implique qu'il ait lieu dans tous les sites où celle-ci se trouve implantée, a dénaturé ce texte et l'a violé par fausse application ; et alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes avait ordonné une mesure d'instruction confiée à des conseillers rapporteurs et que ceux-ci, par procès-verbal du 4 octobre 1995, avaient déposé un rapport démontrant que le salarié avait une

6395

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.467

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération comportant une partie variable, le montant de celle-ci ne peut être modifié par l'employeur que selon les critères contractuels. Dès lors, viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui admet la diminution par l'employeur de commissions à taux variable par référence à un élément que la clause de variation ne prenait pas en considération.

6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-44.410

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir que les dispositions de l'article 13 de l'annexe 2, de la convention collective prévoyant la prime de froid n'étaient applicables qu'aux ouvriers, alors que M. Z... a la qualité d'agent de maîtrise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du

Salaire / rémunérationCassation+4
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