Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.832

Arrêt du 11 juin 2002Pourvoi n° 00-41.832

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 00-41.832 à A 00-41.837 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil, 125 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public, quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Attendu que pour condamner la société Montpelliéraine de transports urbains à payer à six salariés un rappel pour heures supplémentaires, les jugements attaqués retiennent que leur montant doit être calculé sur le salaire de base incluant la prime d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans la même instance de précédents jugements passés en force de chose jugée avaient constaté dans leurs dispositifs que la majoration pour heures supplémentaires a pour assiette le salaire de base majoré de certaines primes, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 27 juillet 1999 et 1er février 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723edcd58014677410023

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