Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.269

Arrêt du 29 octobre 2002Pourvoi n° 00-41.269

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché par la société Devaud le 2 mars 1972 en qualité de vendeur préparateur livreur; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter de mars 1996, son contrat de travail étant alors suspendu; qu'il est décédé le 10 juin 1997; que sa veuve a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'une prime d'ancienneté et de rappel sur le capital-décès.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 février 2000) d'avoir déclaré recevable l'action de Mme veuve X., pour les motifs figurant au moyen, tirés d'une violation de l'article 724 du Code civil.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Devaud le 2 mars 1972 en qualité de vendeur préparateur livreur ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter de mars 1996, son contrat de travail étant alors suspendu ; qu'il est décédé le 10 juin 1997 ; que sa veuve a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'une prime d'ancienneté et de rappel sur le capital-décès ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 février 2000) d'avoir déclaré recevable l'action de Mme veuve X..., pour les motifs figurant au moyen, tirés d'une violation de l'article 724 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 724 du Code civil, les héritiers et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la prestation de travail effectuée par M. X... avait fait naître à son profit un certain nombre de droits et que ces droits s'étaient réalisés au fur et à mesure du déroulement de la prestation de travail, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ces droits étaient entrés dans le patrimoine du salarié avant son décès et que les héritiers et le conjoint survivant en étaient saisis de plein droit, peu important que le salarié n'ait pas intenté d'action avant son décès pour réclamer les sommes dues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième à cinquième moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Devaud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53122

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c53122.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.