Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 371

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4441

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.113

Cour de cassation

considérant que les primes de repas et de grands et petits déplacements ne devaient pas être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladies dès lors qu'ils n'étaient pas réellement engagés du fait de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 ; 3°/ qu'un accord collectif ne peut comporter de stipulations moins favorables aux salariés que les dispositions d'une convention de niveau supérieur, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; qu'en appliquant l'accord collectif conclu le 30 juin 2009 au sein de la société Endel Suez qui prévoyait que l'assiette de l'indemnisation des arrêts de maladie était la même que celle

4442

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.403

Cour de cassation

il résulte qu'il n'était pas démontré qu'ils étaient «à charge» ; 1°/ ALORS QUE la prime familiale doit être versée à chaque salarié du réseau des caisses d'épargne, quand bien même son conjoint ferait également partie du même réseau ; qu'en considérant, à la faveur d'une interprétation sans valeur normative de l'accord collectif livrée par une commission technique paritaire, que le paiement de la prime familiale à l'épouse du salarié faisait obstacle à ce que celui-ci puisse également en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; 2°/ ALORS et subsidiairement, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que l'épouse du salarié soit décédée en 2003 ne justifiait pas

4443

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.397

Cour de cassation

il résulte des correspondances échangées entre les parties et des conclusions écrites développées oralement devant la Cour que la position développée par la société intimée, dans le seul but de contourner la loi, a singulièrement compliqué leurs relations notamment quant à l'appréciation des droits de la salariée et causé en soi à cette dernière un préjudice spécifique que la Cour est en mesure d'évaluer à 10.000 € ; 1°) ALORS QUE la cession des actions d'une société anonyme ne constitue pas un changement d'employeur ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Madame Anke X..., salariée de la Société Infolease, avait été transféré à la Société Factum Finance par l'effet de la cession de l'intégralité des actions, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail ;

4444

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.586

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que la rémunération est prévue sur une base mensuelle brute de 3 000 euros sur 13 mois que le conseil des prud'hommes a donc alloué à juste titre au salarié 292 € au titre des congés payés afférents correspondant au treizième mois et il convient de le confirmer sur ce point ; Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congé confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal du salarié ; Sur le pourvoi incident de la société : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux du 7 octobre 2010 condamnant la société à payer à M.

4445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.606

Cour de cassation

par courrier du 15 avril 2009, les salariés des trois associations A.S.F.O. ont informé leur employeur d'un mouvement de grève dont les revendications étaient exposées dans l'ordre suivant : le départ du directeur général, l'application de l'accord « BINO » dans son intégralité, l'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise et les conditions de travail (cf. pièce B-1-3 de l'appelante) ; qu'un accord était trouvé sur certaines de ces revendications (cf. l'accord d'entreprise sur l'accord « BINO »- pièce nº 98) à l'exception de celles relatives au paiement des jours de grève et au départ de la directrice générale, cette dernière revendication ne pouvant être admise comme une revendication professionnelle, ce que l'appelante dit ne pas contester ;

4446

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202

Cour de cassation

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006

Discipline / sanctionsCassation+14
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4447

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.600

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s'était effectuée dans des conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, caractérise l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés

4448

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.294

Cour de cassation

Vu les articles 480 du code procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Berlitz à payer à M. Y... une certaine somme au titre des tickets restaurant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 février 2004 énonçait que M. Y... ne pouvait prétendre à cet avantage et avait, dans son dispositif, expressément exclu l'intéressé de la liste des salariés bénéficiant d'un rappel au titre des tickets restaurant, la cour d'appel, qui a remis en cause l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Berlitz France à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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4449

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le salaire de référence à la somme de 7 124 euros et condamner la société France télévisions à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de fixer un salaire de référence inférieur à celui perçu par elle entre 1989 et 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a

4450

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.326

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail du 15 décembre 2006 conclu entre Monsieur X... et la Société SOLVING FRANCE n'avait pas été régulièrement rompu dans la mesure où « (...) ayant pris effet le 11 janvier 2007, la notification au salarié de la prolongation de sa période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois est intervenue tardivement le 7 mai 2007 puisque cette période d'essai a pris fin le 10 avril 2007 (...) » ; que les chefs de la décision se trouvant dans un lien dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation des chefs de la décision ayant condamné la Société SOLVING EFESO INTERNATIONAL, venant aux droits de la Société SOLVING FRANCE, au paiement de différentes sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur X..., en…

4451

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que la cour, après confrontation des différents éléments, a la conviction que M. X... n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les éléments fournis par le salarié, de dire si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L.

4452

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.021

Cour de cassation

La structure de la rémunération dont bénéficiait un salarié ne résultant que de dispositions conventionnelles, modifiées par la nouvelle convention collective conclue, sans qu'un avantage individuel ait été acquis à ce titre, la cour d'appel qui a vérifié que le montant de la rémunération n'avait pas subi de réduction a retenu à bon droit que la clause contenue à l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 prévoyant que celle-ci ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis à titre personnel par les salariés ne permettait pas à l'intéressé de prétendre au maintien de la structure de la rémunération antérieure

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