Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée18 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4453

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.276

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de l'élaboration du P.S.E.; que l'indemnisation du licenciement dans le cadre des règles définies par le Code du travail et la Convention collective, selon le critère de l'ancienneté dans l'entreprise, n'est donc pas en cause et ce point évoqué par la HALDE apparaît hors sujet; qu'en second lieu, la lecture des procès-verbaux de réunion du Comité d'entreprise qui ont précédé la conclusion du P.S.E.

4454

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.275

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de l'élaboration du P.S.E.; que l'indemnisation du licenciement dans le cadre des règles définies par le Code du travail et la Convention collective, selon le critère de l'ancienneté dans l'entreprise, n'est donc pas en cause et ce point évoqué par la HALDE apparaît hors sujet; qu'en second lieu, la lecture des procès-verbaux de réunion du Comité d'entreprise qui ont précédé la conclusion du P.S.E.

4455

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une lettre de prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide et que la seconde lettre du 12 décembre 2008 ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard

4456

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.098

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2008 ; que la société Centre copies, placée en redressement judiciaire le 7 juin 2010, a fait l'objet d'un plan de redressement par jugement du 20 juillet 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de rappel de de commissions calculées sur le chiffre d'affaires comme prévu au contrat, l'arrêt retient qu'il est démontré par les attestations d'un témoin ayant assisté aux négociations d'embauche

4457

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61 et L. 1335-10 du code du travail ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que le plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux salariés comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales, que ces mesures énuméraient en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables, qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi, que contrairement à ce que soutient la salariée, il ne peut être soutenu que

4458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.667

Cour de cassation

par jugement du 5 avril 2006 ; Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 27 mai 2008, faisant suite à une audience de débats tenue le 22 avril 2008, la Cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; après la clôture des débats, mais avant l'intervention de l'arrêt de la Cour, Monsieur X... a saisi le 14 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Schiltigheim d'une nouvelle demande, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec ses conséquences pécuniaires, a laquelle il a ajouté diverses demandes à caractère salarial et de dommages-intérêts ; il reproche au conseil de prud'hommes d'avoir déclare ces demandes irrecevables comme contraires au principe de l'unicité de l'instance ;

4459

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

4460

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

4461

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

4464

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.719

Cour de cassation

il résulte tant de leurs conclusions soutenues devant la cour d'appel que des mentions de l'arrêt, que l'employeur et la salariée s'accordaient pour considérer que cette dernière avait accepté la modification de ses fonctions et que l'avenant du 28 novembre 2008 ne faisait qu'entériner cette modification ; que la cour d'appel a relevé, pour juger le licenciement abusif, que le refus de signature de l'avenant n'était pas fautif dès lors qu'un salarié peut toujours refuser une modification de son contrat de travail, considérant ainsi implicitement mais nécessairement, que l'acceptation de la modification des fonctions prévue par cet avenant, constituait un point débattu entre les parties ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

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