Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée5 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4465

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.850

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que si le contrat est rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le licencier est non avenue ; Et attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de sa lettre du 13 septembre 2010 intitulée « motivation de ma démission » la salariée, sans rétracter cette démission ni invoquer un vice du consentement, expliquait sa décision en invoquant divers griefs à l'encontre de l'employeur, la

4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève que l'intéressé fait état de pressions incessantes de l'employeur à compter de l'annonce du

4467

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.850

Cour de cassation

Considérant que le changement du titre attribué à M. X..., responsable de secteur dans l'organigramme de l'entreprise ou ingénieur d'affaires responsable de secteur dans la délégation de pouvoir qui lui a été remise, quand il avait antérieurement celui de directeur de département, comme le changement de positionnement hiérarchique de l'intéressé, désormais placé sous la subordination du responsable de l'unité opérationnelle Sud Francilien, subordonné lui-même au directeur général délégué, alors qu'il était auparavant directement placé sous la subordination du directeur général, en tant que dirigeant de l'une des quatre directions opérationnelles de la société ISS énergie, n'entraînent pas en eux-mêmes un déclassement, compte-tenu de la taille de l'

4468

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.505

Cour de cassation

il résulte des critiques du deuxième moyen, qui reproche notamment à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit à la demande de Mme X... en paiement de primes, que la société Tetra médical n'a pas exécuté ses obligations concernant le paiement de la prime contractuellement prévue, et notamment qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'organiser avec Mme X... une négociation annuelle de la prime d'objectif qui était destinée à cette dernière, bien que les objectifs n'aient pas été fixés au contrat de travail et que la prime ait en partie été calculée en fonction des prestations de la salariée ; que pour rejeter la demande indemnitaire de Mme X... au titre de l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a déclaré que

4469

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.355

Cour de cassation

la salariée, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que la pratique d'une langue étrangère est une nécessité mais que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'accord d'établissement du 11 avril 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'usage d'une langue étrangère était nécessaire pour les fonctions exercées par l'intéressée, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, peu important l'accord d'établissement du 11 avril 2003 dont les stipulations ne pouvaient être moins favorables que celles résultant de la convention collective, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2012, entre les parties, par le conseil de…

4470

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.354

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 12-28. 354, V 12-28. 356, W 12-28. 357, X 12-28. 358, Y 12-28. 359 et Z 12-28. 360 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8bis de l'annexe I de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une prime sera attribuée à l'ouvrier, par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. X...

4471

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.543

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un

4472

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

par arrêté du 9 juillet 2008 qui s'est substitué au précédent accord ; qu'elle relève que les fonctions occupées par M. X... figurent sur la liste annexée aux accords ; que sans réellement contester que le salarié a concouru à l'exercice de l'activité normale de la station de radio, la Société SERC soutient que le recours au contrat à durée déterminée d'usage trouve sa justification objective dans le fait que cette activité est nécessairement irrégulière en raison des impératifs de la radio tenant aux changements de grilles au changement de saison et que les émissions auxquelles participait le salarié si elles avaient la même tranche horaire, elles n'en étaient pas pour autant identiques ; que l'examen des trois premiers contrats révèle que si le

4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-14.144

Cour de cassation

Vu les articles R. 1456-11 du code du travail et 488, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., employé depuis 1999 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Servair, a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé puis au fond, de diverses demandes relatives à la reprise de son ancienneté, à la planification de ses horaires, au paiement de majorations de nuit, de primes et au caractère discriminatoire d'un avertissement prononcé à son encontre ; que par jugement du 2 août 2011, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; Attendu que

4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.463

Cour de cassation

M. X..., engagé par l'URSSAF de Touraine en mai 1974, a saisi le 13 septembre 2010 la juridiction prud'homale d'une action tendant à se voir reconnaître le droit au versement d'une prime en application de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le salarié se déplaçait auprès des usagers pour exercer ses responsabilités, notamment de conseil et d'information, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au versement de la prime prévue à l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du…

4475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-13.762

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2008 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en affirmant que, par principe, « la vie personnelle d'un salarié ne peut fonder de licenciement disciplinaire » pour en déduire que le licenciement disciplinaire, fondé sur des faits regardés par la cour d'appel comme ayant été commis en dehors du strict

4476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.402

Cour de cassation

la salariée se trouvait soumise de plein droit au statut du personnel de la société Air France, élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle et dérogatoire au droit commun, qui lui était immédiatement applicable et que sa rémunération au sein de la société Alitalia résultait d'un accord collectif non applicable à la société Air France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X...

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