Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée5 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4477

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité d'agent de service par la société Repos Beau site ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2006 à la Société française de gestion hospitalière aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé ; qu'elle a été licenciée sans autorisation administrative préalable le 3 juillet 2006 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une contestation de ce licenciement aux motifs que Mme X... était déléguée du personnel dans l'entité transférée, a, par arrêt du 22 janvier 2009, devenu irrévocable, ordonné la réintégration de la salariée ; que l'employeur lui a proposé un poste d'agent de service à l'hôpital Sainte-Marguerite ;

4478

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.489

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de paie mentionnaient, à l'exception de trois d'entre eux, la prime d'ancienneté due à la salariée et prise en compte par la sécurité sociale, le tribunal a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ; Condamne Mme X...

4479

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.111

Cour de cassation

Vu les articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre de la prime décentralisée, l'arrêt retient que les périodes d'absence dues à la mise à pied du salarié et à un arrêt maladie du mois de novembre 2009, qui trouve son origine dans ses difficultés professionnelles, ne pouvaient être prises en compte pour minorer la prime devant lui revenir ; Attendu cependant qu'il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'

4480

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099

Cour de cassation

par arrêté du 31 mai 2006 distingue, au titre de sa classification des emplois (annexe 1) un échelon 1 « élève non cadre » ayant la formation d'un « élève d'une école nationale vétérinaire française disposant du diplôme d'études fondamentales vétérinaires » et un échelon 2 dit « cadre débutant » correspondant à la formation de « vétérinaire diplômé, inscrit au tableau de l'ordre, ayant moins de deux ans d'expérience professionnelle de cadre » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de salaire minima conventionnel garanti au salarié classé à cet échelon 2, les juges du fond ont affirmé que Mme X... n'a été diplômée vétérinaire qu'en juin 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même constaté que Mme X... a travaillé depuis 1997 et sa

4481

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.585

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'office public de l'habitat de la Creuse (Creusalis), établissement public à caractère industriel et commercial, qui emploie des salariés de droit privé et des agents de droit public, en qualité de "chargé de suivi contentieux", selon contrat de travail de droit privé du 18 janvier 2008, stipulant un salaire brut mensuel de 1 800 euros ;

4482

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069

Cour de cassation

par courrier du 2 juillet 2009 de difficultés relatives au paiement de ses primes de marge et des heures supplémentaires effectuées, ainsi que de l'impossibilité d'accéder à ses dossiers de vente ; qu'en réponse il avait reçu, le 7 juillet 2009, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire ; que dans ce courrier l'employeur réitérait son refus de le laisser accéder à ses dossiers sans répondre aux difficultés soulevées par le salarié concernant les heures supplémentaires et les primes ; que cette situation a contraint M. X... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 9 juillet 2009 ; que le salarié avait également indiqué dans ses conclusions, sans être contesté, que

4483

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.516

Cour de cassation

il résulte du plan de commissionnement et de la liquidation des commissions pour 2008 que le salarié s'est vu confier la vente de nouveaux produits des gammes BUD Pelvic Floor et BUD Endo Targets et que ces produits ainsi que certains produits de la gamme BMD Angiomed (Statlock Urology et Biocath 2264) étaient spécialement commissionnés ; que M. Christophe X... n'a réalisé aucune vente de produits BUD Endo Targets ; qu'il n'a pas atteint le seuil minimum de commissionnement sur les produits BUD Pelvic Floor et qu'il n'a effectué aucune vente des produits spécialement commissionnés de la gamme BMD Angiomed ; qu'en conséquence, ses commissions pour 2008 se sont limitées à 4.074 ¿ ; que le salarié ne saurait imputer l'extrême faiblesse de ces résultats

4485

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.575

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif que la durée à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise. L'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en cause la notion d'ancienneté telle que définie par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, n'a pas valeur d'avenant interprétatif

4486

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, mentionnant que l'activité aurait repris au cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la

4487

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.631

Cour de cassation

Vu les articles 954, alinéa 4, et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des commissions par livraison, la cour d'appel retient que l'employeur n'a pas contesté la demande du salarié relative à sa rémunération variable ; qu'il y a lieu d'y faire droit, s'agissant des livraisons effectuées pendant la mise à pied ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont l'employeur demandait confirmation selon lequel le salarié n'était pas fondé à réclamer des commissions sur ventes qui sont réservées naturellement au personnel commercial de l'entreprise et non au personnel technique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS

4488

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.959

Cour de cassation

Il résulte des attestations précises et circonstanciées de Mme Z... et A... que M X... gérait son équipe par l'humiliation, la peur, la manipulation et la pression constante ; qu'il créait entre les collaborateurs des relations malsaines en rabaissant les uns en présence des autres, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée. Mme A... précise que suite à cette expérience professionnelle, elle avait vécu une dépression pendant deux mois, se sentant "détruite" et doutant de ses compétences professionnelles. Mme Z... quant à elle conclut son attestation dans les termes suivants : "Mon témoignage n'a pour seul et unique but de mettre en garde contre la façon de manager de M X... que je considère

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