Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4489

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.222

Cour de cassation

Vu les articles Lp. 2412-1 et Lp. 2411-14 du code du travail de Polynésie française ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole préélectoral a été signé le 13 juin 2013 entre l'Office polynésien de l'habitat (l'Office) et des confédérations syndicales en vue de l'organisation des élections des représentants au comité d'entreprise ; que la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), qui n'a pas signé cet accord, a saisi le tribunal de première instance aux fins qu'il annule la liste électorale établie par l'employeur, ordonne la modification de l'effectif du personnel et de la liste électorale en intégrant le personnel anciennement employé par le Fonds de développement des archipels (FDA) et engagé par l'Office entre le 5 janvier et le 4 juillet 2013 ;

4490

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail étant suspendu pendant la durée de l'arrêt maladie, la demande de rappels de salaires s'analyse en une demande de réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de ce pouvoir, sans modifier les termes du litige ; Attendu, enfin, que le salarié est en droit d'obtenir de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat du fait du harcèlement dont il a été victime, l'indemnisation du préjudice financier qui résulte de son incapacité d'effectuer sa prestation de travail en raison de la dégradation de son état de santé, peu important qu'il ait été, à un certain moment, déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle par la Caisse primaire d'assurance…

4491

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2009, elle s'est plaint de harcèlement moral de la part d'un médecin auprès de ses confrères de la société médicale ; qu'elle a été licenciée le 30 novembre 2009, pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société Groupe médical La Gravette fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave nul et de nul effet, d'ordonner la réintégration de la salariée dans son poste antérieur au sein de la société, de condamner cette dernière à payer à la salariée les salaires exigibles pendant la période ayant couru entre son licenciement et sa réintégration effective,

4492

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 janvier 2014, 12/00117

Cour d'appel

Considérant que, pour une bonne administration de la justice et par application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 12/00117, 12/00205 , 12/02185, 12/02183 et 13/03412 ;. Sur l'unicité de l'instance : Considérant que le 5 décembre 2006, soit 3 semaines avant son placement en congé de fin de carrière, M. [W] [Q] avait saisi le Conseil des Prud'hommes de demandes relatives au paiement d'une part variable de salaire pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 30 juin 2004 (40.480,96 € outre intérêts et outre congés payés afférents), ainsi que d'une demande de dommages intérêts pour non-déclaration d'un véhicule de fonction comme avantage en nature ;

Condamnation : 11 994 €Licenciement+14
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4493

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.272

Cour de cassation

il résulte des développements précédents que la société Transports Lahaye n'a pas respecté les termes de l'autorisation administrative lui accordant le droit de décompter la durée du travail par cycle de quatre semaines, qu'elle a de ce fait failli à ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires, qu'elle n'a pas respecté notamment les règles relatives au droit à repos compensateurs, ni celles relatives aux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés, ni celles sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés ; que l'imposition en février 2009 d'un changement des horaires de travail sans l'accord du salarié doit être retenue dans le cadre de la demande indemnitaire, bien qu'étant à

4494

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.871

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226¿10, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt retient que s'il n'existe pas d'éléments suffisants pour caractériser un harcèlement moral, l'employeur a manqué à son obligation de résultat du fait de la carence dont il a fait preuve, notamment à la suite de la dénonciation par l'appelant du problème de communication qu'il rencontrait avec son supérieur hiérarchique, dans un courriel daté du 2 octobre 2008 et de l'arrêt de travail de plus d'un mois qui s' est ensuivi ou bien encore du retard pris dans le versement du bonus à son salarié, qui a contraint celui-ci à adresser à son directeur une lettre recommandée de réclamation ;

4495

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.927

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai, lequel court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le délai de préavis a expiré trois mois après la lettre de licenciement du 12 janvier 2009 ;

4496

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2010 avec dispense de préavis ; que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2010, sa réintégration a été ordonnée pendant la durée du préavis ; qu'il a saisi à nouveau le bâtonnier qui, le 16 juin 2011, le déboutant de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et discrimination, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'âge, de la nationalité et de l'état de santé, harcèlement moral et préjudice de santé consécutif à ces deux agissements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu envers les

4497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à obtenir son reclassement au niveau F de la classification, la revalorisation de son salaire, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour perte de salaire résultant de la discrimination syndicale subie, l'arrêt retient que les fonctions exercées par l'intéressé correspondent à la classification qui lui a été appliquée et qu'il a toujours été payé conformément à la classification qui lui était applicable et n'a pas subi de discrimination par rapport à ses collègues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'entre 1997 et 2007, le salarié n'avait pas bénéficié des entretiens d'évaluation

4498

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.404

Cour de cassation

Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. Doit dès lors être déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement prud'homal faisant droit, par application du principe d'égalité de traitement, à une demande de rappel de salaires inférieure à 4.000 euros

4499

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.402

Cour de cassation

Le maintien des contrats de travail de salariés en cas de perte d'un marché, prévu et organisé par un accord de branche étendu, ne constitue pas un élément pertinent de nature à justifier une inégalité de traitement entre des salariés accomplissant un même travail pour un même employeur sur un même chantier. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge que la reprise, par une société entrante, des contrats de travail de salariés affectés sur un chantier de nettoyage, justifie que, parmi tous les salariés travaillant sur ce chantier et y effectuant le même travail, eux seuls bénéficient d'un avantage constitué par un treizième mois de salaire

4500

Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2014, 12/00425

Cour d'appel

La société Sarp Ouest, dont le siège est à Nantes, a pour activité l'assainissement, la maintenance industrielle et la gestion des déchets dangereux. Elle relève de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Elle a, le 3 avril 2006, engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au lieu de son agence de Juigne-sur-Loire en Maine-et-Loire, M. Frédéric Y..., au poste d'opérateur chauffeur, catégorie ouvrier, niveau II, échelon l, coefficient 170 de la convention collective applicable, moyennant un salaire de 1253, 69 ¿. Le 12 mai 2009, la société Sarp Ouest a informé son salarié de ce qu'il bénéficiait désormais du coefficient 185, niveau II, échelon II de la convention collective.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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