Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 376

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4501

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.514

Cour de cassation

il résulte des éléments soumis aux débats, le signe d'une différence de traitement, le salarié doit être réintégré dans ses droits; qu'il appartient, ensuite, à l'employeur de justifier que ce traitement différent est le résultat de décisions dans lesquelles l'appartenance syndicale du salarié en cause est totalement étrangère; qu'il convient de se reporter à un panel qui reprend la carrière professionnelle de plusieurs salariés, ledit panel constitué en tenant compte de leur situation équivalente, d'un niveau d'embauche équivalent et de salariés travaillant dans des conditions identiques ou équivalentes de poste ; que la RATP fait valoir que la promotion au niveau EC 12 + 40 se fait au choix au sein de l'entreprise et non à l'ancienneté; que Monsieur X...

4502

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.992

Cour de cassation

il résulte de la décision du directeur des relations sociales d'EDF du 15 janvier 2009 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire application de cette décision administrative à une date antérieure sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Et alors, enfin, subsidiairement, que l'employeur n'est tenu de supporter, en application des articles 1135 du Code civil et L. 4122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que, dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire droit aux demandes

4503

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.462

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 2008 adressée à son employeur énumérant un certain nombre de griefs à son encontre, Monsieur X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail en la lui imputant. Une rupture ainsi exprimée par le salarié produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Monsieur X...ne se prévaut, au soutien. de ses demandes dirigées contre la société ISL, d'aucun autre grief que ceux exprimés dans sa lettre du 31 mars 2008. Il y exprime deux griefs à l'encontre de son employeur.- celui d'avoir unilatéralement modifié son contrat de travail, laquelle modification, mise en oeuvre dans le cadre d'une réorganisation du groupe, s'est

4504

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, l'arrêt retient que la salariée qui n'a pas été empêchée de

4505

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.291

Cour de cassation

la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon du 17 avril 1991 précise : "un enfant est considéré comme étant à charge lorsqu'il est scolarisé et âgé de moins de 25 ans. Le certificat de scolarité doit être produit avant le 30 novembre de chaque année (¿)" ; QU'il se déduit de ces textes que la prime est attribuée au "chef de famille" même s'il n'est pas "parent" ; que par ailleurs, la notion "d'enfant" ne renvoie pas à un lien de filiation, ce qui a d'ailleurs permis à Monsieur X... de bénéficier de points supplémentaires pour le calcul de ses droits grâce à la prise en compte de l'enfant de son épouse ; QUE (cependant), encore faut-il que l'enfant soit "à charge" pour que le salarié puisse bénéficier du complément de rémunération correspondant ; QUE Monsieur X...

4506

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.149

Cour de cassation

il résulte donc de ces constatations que la différence du montant du salaire de fonction s'explique par des éléments objectifs et vérifiables ; ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; qu'en se bornant à opérer des constatations desquelles elle a déduit que la différence entre les niveaux de rémunération de Monsieur X... et Monsieur Y... s'expliquait par la circonstance que l'ancienneté de ce dernier était prise en compte, du fait de l'application conjointe des deux accords collectifs de 2000 et 2006

Salaire / rémunérationCassation+9
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4507

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.460

Cour de cassation

par requête en date du 29 janvier 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ; que le même jour, à l'issue d'une unique visite de reprise visant le danger immédiat, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail ; que la salariée a été licenciée le 16 avril 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant constaté que la rémunération variable de Mme Y... était fonction de

4508

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-20.081

Cour de cassation

la salariée), développaient, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la « pièce blanche » ou « bio-nettoyage » des plateaux techniques (bloc opératoire, salles de naissance, unité de soins intensifs, service endoscopie) et pouvait adapter cette technicité au service d'une mise en oeuvre différente des processus de nettoyage par ses employeurs successifs ; en conséquence, la Cour infirme la décision des premiers juges et dit qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail de (la salariée) par l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail. ET QUE la Cour, après analyse des pièces versées aux débats note que certains de ces avantages ont été repris par

4509

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.276

Cour de cassation

par arrêté du 22 avril 2005, devenue applicable à la société Camif SA à compter du 1er mai 2005, prévoit : " Prime ou gratification annuelle ; le personnel ¿ ouvriers employés', ¿ agents de maîtrise et techniciens'¿ ingénieurs et cadres'de la vente par catalogue bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux deux tiers du 1/ 12ème des salaires perçus au cours des douze derniers mois. Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales...

4510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-13.141

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 12-13. 141, R 12-13. 172, X 12-13. 201, Z 12-13. 203 et B 12-13. 205 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 08. 01. 1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultant de l'avenant du 25 mars 2002 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., C... et Mme A..., salariés de la fondation Hopale, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que la question posée est de savoir comment il faut interpréter l'article 08. 01.

Salaire / rémunérationCassation+4
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4511

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.040

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 que « le personnel concerné présent au 1er juin 1999 se verra appliquer le salaire de base correspondant au niveau de classification des emplois Carrefour et prévu par la grille de salaires applicable dans son magasin » et que « le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure sera réalisé, s'il y a lieu, par l'adjonction d'une indemnité compensatrice qui subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales¿ », que la cour d'appel a constaté qu'en application de cet accord d'entreprise, et suivant avenant du 20 mai 1999, la salariée avait perçu une indemnité compensatrice de 1 023,31 francs compensant la perte de salaire liée à la

4512

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.710

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 de l'accord collectif national étendu de la Métallurgie du 13 juillet 1983 que la base de calcul de la prime d'ancienneté est déterminée par des « rémunérations minimales hiérarchiques » fixées territorialement ; que la rémunération minimale hiérarchique qui sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté se distingue donc de la « garantie de rémunération effective » prévue par les articles 3 et 5 du même accord qui précise que cette garantie est fixée « pour la durée légale du travail » ; que l'article 6 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse exclut expressément que la rémunération annuelle garantie puisse servir de base de calcul à la prime d'ancienneté et précise au contraire que cette prime est calculée au regard des seules «…

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