Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée4 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.566

Cour de cassation

par contrat de travail un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 ¿ pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'il importe peu que cette clause ait été portée dans un accord ayant aussi d'autres objet si, sur ce point spécifique, elle vaut reconnaissance des droits ; qu'en déclarant que l'accord d'entreprise du 28 février 2003, en ce qu'il ne traitait pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.565

Cour de cassation

par contrat de travail un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 ¿ pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'il importe peu que cette clause ait été portée dans un accord ayant aussi d'autres objet si, sur ce point spécifique, elle vaut reconnaissance des droits ; qu'en déclarant que l'accord d'entreprise du 28 février 2003, en ce qu'il ne traitait pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. En l'espèce Mme Christine X... produit un décompte motivé sur précision (attestée par nombreux témoignages) qu'elle était astreinte durant toute l'exécution du contrat

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-25.330

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission; que s'il ressort du courrier de démission et de son annexe adressé par Mme X... à son employeur le 31 juillet 2008 que celle-ci était équivoque dans la mesure où ce courrier contient un certain nombre de reproches à l'encontre de l'employeur susceptibles de l'avoir motivée ("j'en ai marre, toutes vos promesses n'ont jamais été tenues, tout ce qui est écrit n'est pas respecté, votre prime d'ancienneté se fout de moi,

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-24.644

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer notamment l'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 et obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de réduire la condamnation de l'employeur au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déclarant statuer « compte tenu des éléments du dossier », sans préciser quelles pièces versées au débat elle visait ni a fortiori indiquer, même sommairement, leur contenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-25.016

Cour de cassation

l'employeur ; les parties s'accordant en l'espèce sur le fait d'un arrêt de leur collaboration professionnelle à compter du 1er octobre 2008, il y a lieu de fixer à cette même date la prise d'effet de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'intimée ; il s'en déduit que Mme Marie-Christine X..., contrairement à ce qu'elle prétend, n'est pas bien fondée en sa demande nouvelle en paiement d'un rappel de salaires de 50.007, 24 euros (+5.000 euros de congés payés afférents) sur la période "du mois d'octobre 2008 à mai 2012", de sorte qu'elle en sera déboutée ; concernant la prime conventionnelle d'ancienneté (article 23 de la convention collective nationale des journalistes) revendiquée par l'appelante au titre de son ancienneté cumulée "dans

Résiliation judiciaireCassation+5
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4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.128

Cour de cassation

l'employeur n'a pas été respectée au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat des 22 octobre 2006 n° 287490 et 20 mars 1996 n° 152851, - en outre n'a pas été vérifiée l'absence de lien possible entre le licenciement et le mandat, - enfin une collusion entre les deux sociétés qui savaient que le transfert du contrat état de pure forme le privant d'une chance de bénéficier de mesures de reclassement équivalentes au plan de sauvegarde de l'emploi négocié chez BK ; que si le juge judiciaire est compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant l'exécution du contrat antérieure à la rupture, il ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de salarié protégé et sans

4520

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2013, 12/00021

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [C] [D] a été engagé par la société IBM FRANCE le 13 juillet 1979 en qualité d'agent de fabrication. Le 24 mars 2000, la société IBM l'a informé du transfert de son contrat de travail à la société ALTIS SEMICONDUCTOR à compter du 1er avril. Monsieur [D] a contesté le transfert de son contrat de travail, a connu de nombreuses périodes d'arrêts de travail pour accident du travail et a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes d'EVRY en référé et au fond. Il convient de relever que : - le 22 juillet 2004, le conseil de prud'hommes d'EVRY statuant au fond en formation de départage, a notamment : * constaté que monsieur [D] n'était plus salarié de la société IBM FRANCE depuis avril

Condamnation : 184 144 €Licenciement+14
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4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.298

Cour de cassation

il résulte que l'activité "Ventes transfo métropole" a augmenté de : 15,46 % au cours de l'exercice 2005/2006, 9,1% au cours de l'exercice 2006/2007, 43,75% au cours de l'exercice 2007/2008, avant de régresser de 1,7 % au cours de l'exercice 2008/2009 ; que si l'on considère ensemble les ventes métropole et export, on obtient des augmentations respectivement de 18,45 %, 29 %, 16,20 % et une diminution de 1,18 % sur le dernier exercice ; que le deuxième grief vise la perte d'un marché important, qui devait être traité en coopération avec SEIFEL, du fait du défaut de réponse par DBT à un appel d'offres lancé par EDF ; que le 14 décembre 2011, Monsieur Z..., PDG de SEIFEL, expose que lors d'une réunion du 20 octobre 2009, Monsieur Y..., accompagné de Monsieur X..., a exprimé son intention de répondre au marché,…

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.405

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2008 ; Sur les six premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le septième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents prévue par la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave est justifié, en sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes ; Qu'en statuant

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.316

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que l'employeur invoque plusieurs motifs de rupture du contrat de travail de Monsieur Bertil X..., et en particulier : l'insuffisance de résultats liée à l'inactivité du salarié durant l'année 2006, le non respect des relations hiérarchiques au sein de l'entreprise, la gestion de ses notes de frais ; C'est sur les chiffres d'affaires de la société CHARABOT que l'employeur fonde sa démonstration de l'insuffisance de résultats ; Il résulte des pièces qu'il produit que Monsieur Bertil X... avait prévu le 18 novembre 2005 de générer un chiffre d'affaires pour l'année 2006 de 6 020 000 ¿, à titre personnel, alors qu'il n'a réalisé que 5 344 660 ¿ ; L'employeur fait observer que le budget prévisionnel élaboré par Monsieur Bertil X...

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.951

Cour de cassation

il résulte qu'elle ne peut être, tenue pour une période antérieure au ler mars 2007 ; qu'il est constant que le contrat de travail du salarié conclu avec la société Arcole Protection a été transféré à la société Lande Protection à compter du 20 décembre 2006 ; qu'il résulte de l'article L1224-1 du Code du travail que lorsque survient. une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que selon l'article L1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail

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