Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-25.016

Arrêt du 4 décembre 2013Pourvoi n° 12-25.016

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02093

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC PRISMA MEDIA uniquement en ce que cet arrêt dispose qu'elle prend effet au 1er octobre 2008, d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes de Madame X. au titre de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés y afférente sur la période d'octobre 2008 à mai 2012 et de n'AVOIR accordé, au titre de rappels de salaires dus au titre de la prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés y afférente, que les sommes de 5.447, 02 euros et 544, 70 euros.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a collaboré à compter du 1er janvier 2004 avec la société Axel Springer presse, aux droits de laquelle sont venues la société Prisma presse, puis la société Prisma média, en qualité de rédactrice pour le magazine « Bien dans ma vie », en étant rémunérée à la pige ; que ce magazine ayant cessé de paraître en août 2008, la société Prisma média a cessé de fournir du travail à Mme X... ; que revendiquant l'existence d'un contrat de travail en qualité de journaliste, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de ce contrat et de paiement d'indemnités ;

Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Prisma média avec effet au 1er octobre 2008, rejeter les demandes de Mme X... à titre de rappels de salaire sur la période d'octobre 2008 à mai 2012 et limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Prisma média à titre de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant si le salarié est toujours à la même époque au service de l'employeur, et que les parties s'accordent sur le fait d'un arrêt de leur collaboration à compter du 1er octobre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 1er octobre 2008 la date de la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, rejette les demandes de Mme X... à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents sur la période d'octobre 2008 à mai 2012, et limite le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Prisma média à titre prime d'ancienneté et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Prisma média aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prisma média et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC PRISMA MEDIA uniquement en ce que cet arrêt dispose qu'elle prend effet au 1er octobre 2008, d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes de Madame X... au titre de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés y afférente sur la période d'octobre 2008 à mai 2012 et de n'AVOIR accordé, au titre de rappels de salaires dus au titre de la prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés y afférente, que les sommes de 5.447, 02 euros et 544, 70 euros ;

AUX MOTIFS QUE « il sera rappelé que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant si le salarié est toujours à la même époque au service de l'employeur ; les parties s'accordant en l'espèce sur le fait d'un arrêt de leur collaboration professionnelle à compter du 1er octobre 2008, il y a lieu de fixer à cette même date la prise d'effet de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'intimée ; il s'en déduit que Mme Marie-Christine X..., contrairement à ce qu'elle prétend, n'est pas bien fondée en sa demande nouvelle en paiement d'un rappel de salaires de 50.007, 24 euros (+5.000 euros de congés payés afférents) sur la période "du mois d'octobre 2008 à mai 2012", de sorte qu'elle en sera déboutée ; concernant la prime conventionnelle d'ancienneté (article 23 de la convention collective nationale des journalistes) revendiquée par l'appelante au titre de son ancienneté cumulée "dans la profession en qualité de journaliste professionnel", prime calculée sur la base d'un barème conventionnel précis contrairement à ce que prétend la SNC Prisma Media, il y a lieu de la condamner à régler à Mme Marie-Christine X... la somme à ce titre de 5.447, 02 euros sur la période 2004/2008 (conclusions de la salariée, page 9) ainsi que 544,70 euros de congés payés afférents » (cf. arrêt p.5, §2-5) ;

1°/ALORS QUE, d'une part, en cas de résiliation judicaire du contrat de travail, la date d'effet de ladite résolution ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce sauf si le contrat a été rompu avant cette date ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de Madame X... à la date du 1er octobre 2008, date à laquelle l'employeur a cessé de fournir du travail à sa salariée ce qui constituait, ainsi qu'elle le relevait, un manquement fautif d'une gravité suffisante de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

2°/ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en énonçant que les parties s'accordaient sur la date du 1er octobre 2008 comme date de fin de leur collaboration et ainsi retenir cette date pour le prononcé de la résiliation judiciaire quand les conclusions des parties ne font nullement apparaître un tel accord, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02093
Identifiant source
613728bdcd5801467743283c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728bdcd5801467743283c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2013.

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