Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée11 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.651

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), Mme I... a été engagée, en qualité de conducteur-receveur, par la société Rapides Côte d'Azur, le 1er juillet 2003. Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du littoral le 1er septembre 2003. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 octobre 2015. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M. W... a été engagé par la société Rapides Côte d'Azur, en qualité de conducteur-receveur, le 26 février 1998. Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral, le 25 septembre 2000. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.649

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M. Y... a été engagé, en qualité de conducteur-receveur, par la société CFTI Cannes, le 1er octobre 2006. Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral le 30 mars 2009. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.644

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M. Q... a été engagé par la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral, en qualité de conducteur-receveur, le 26 avril 2010. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, ainsi que de droits à congés payés

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.642

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), Mme S... et MM. M..., K..., L..., C... et B... ont été engagés par la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral, en qualité de conducteurs-receveurs, respectivement, les 3 janvier 2005, 21 et 28 août 2006, 20 juin 2006, 28 novembre 2006 et 25 septembre 2000. M. B... a été licencié par lettre du 8 octobre 2015. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen commun à l'ensemble des pourvois Enoncé du moyen 3. La société fait

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.468

Cour de cassation

considérant que la poursuite du paiement de la prime de 13e mois au-delà de 2003 l'avait été sur le fondement de l'accord qui continuait de produire ses effets, le conseil a violé les dispositions claires et précises du compte rendu des négociations salariales de juin 2001 et faussement appliqué l'article L. 2222-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la juridiction prud'homale ayant constaté qu'un délégué syndical et un représentant de l'employeur avaient signé le 20 juin 2001 un document instituant une prime dite de treizième mois, elle en a exactement déduit que ce document constituait un accord collectif ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'aux termes de l'accord collectif, la prime est mise en place en trois années : ''1/3 en

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2016, relève des absences non autorisées sur la période de décembre 2015 à janvier 2016 et rappelle au salarié ses obligations au moins de prévenance, et qui, par lettre du 15 mars 2016, lui rappelle de nouveau ses mêmes obligations de prévenance (« H serait souhaitable que nous puissions être, en amont, informés des durées prévisionnelles de présence au sein du conseil de prud'hommes... ») alors qu'aucun texte n'interdit au salarié de produire ses plannings d'audience et ses convocations aux autres activités prud'homales. En outre, M. T... n'est pas légitime à prétendre que la société Zodiac Actuation Systems confond ses heures de délégation avec ses heures consacrées à son activité de conseiller prud'homal dès lors qu'il ressort des documents produits par la société que M.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.583

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 août 2018), Mme J... a été engagée par le centre de formation d'apprentis de la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie, le 26 février 2002, par un contrat de travail intermittent, en qualité de formateur. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2015. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2015 d'une demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes de rappels de salaires et primes. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.790

Cour de cassation

l'employeur fait valoir à juste titre qu'en application de l'article L3243-4 du code du travail, il doit conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, ce qui est d'ailleurs conforme au délai de prescription prévu à l'article L3245-1 du même code, dans la rédaction de ces textes applicable en l'espèce ; qu'en conséquence de l'obligation légale faite à l'employeur de conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, il sera ordonné au GIE IT-CE de procéder à la délivrance de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2005, puisque la demande de réécriture a été formée devant le conseil de prud'hommes, saisi le 28 juin 2010, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur, avisé de la demande, de conserver le

Salaire / rémunérationCassation+5
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2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.157

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que la procédure collective a été clôturée le 10 juin 2014 et Mme M... désignée en qualité de mandataire ad hoc le 22 octobre 2015 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.294

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'il avait maintenu la quote-part des cotisations à la mutuelle à sa charge et, d'autre part, que les primes exceptionnelles, non contractuelles, avaient un caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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