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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.644

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. P.
  • Contexte: Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.
  • Réponse: Aux termes dudit paragraphe 4, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de ce pays s'applique.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société anonyme Les rapides du Littoral à payer à M. Q. les sommes de 4 976,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, de 9 108,76 euros à titre de rappel d'indemnités de repos compensateur et de droits à congés payés afférents, de 656,91 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de droits à congés payés afférents, de 1 015,87 euros à titre de rappel de prime de treizième mois et de droits à congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Faits: Selon le second desdits textes, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du même texte.

Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société anonyme Les rapides du Littoral à payer à M. Q. les sommes de 4 976,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, de 9 108,76 euros à titre de rappel d'indemnités de repos compensateur et de droits à congés payés afférents, de 656,91 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de droits à congés payés afférents, de 1 015,87 euros à titre de rappel de prime de treizième mois et de droits à congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2020
Numéro d'affaire
18-23.644
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00338

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M. Q... a été engagé par la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral, en qualité de conducteur-receveur, le 26 avril 2010. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, ainsi que de droits à congés payés afférents, alors : « 1°/ que la Convention de Rome du 19 juin 1980 est applicable aux contrats conclus avant le 17 décembre 2009, tandis que le Règ…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° X 18-23.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La société Les Rapides du Littoral, société anonyme, dont le siège est [...] (Monaco), a formé le pourvoi n° X 18-23.644 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M.

P...

Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Rapides du Littoral, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M.

Q..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M.

Q... a été engagé par la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral, en qualité de conducteur-receveur, le 26 avril 2010.

Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.