Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée18 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-16.517

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ; Attendu que pour dire que la prime d'ancienneté devait être exclue du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de la

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.255

Cour de cassation

la salariée, entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l'arrêt rejetant les demandes de la salariée au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi incident éventuel formé par l'association Soins et santé d'Orgeval ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur les points restant au litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'association Soins et santé d'Orgeval aux dépens ; En application de l'article 700 du

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.493

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ( Paris, 18 décembre 2018), M. V... et cinq autres salariés de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (ci-après la NMPP) ont été affectés au sein de l'établissement Paris diffusion presse (ci-après l'établissement PDP). 3. Au cours de l'année 2003, la société NMPP a créée une filiale, la société presse Paris service ( ci-après la société SPPS), à laquelle a été transférée, à compter du 1er juillet 2004, l'activité de l'établissement PDP. 4. Le 2 décembre 2003, la société NMPP et les organisations syndicales, ont signé un protocole d'accord prévoyant le statut du personnel de la filiale mentionnant qu'entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2006 les salariés de la société NMPP seraient détachés,

Licenciement économique / PSERejet+11
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2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.615

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2018), Mme M... épouse W... a été engagée le 2 juin 2004 par le GIE Dresdner Kleinwort France qui faisait partie de la Dresdner Kleinwort Investment Bank (DKIB), aux droits duquel vient la société Commerzbank Aktiengesellschaft en qualité de "vendeur crédit sales" statut cadre, niveau HC de la convention collective nationale de la banque, moyennant, selon son contrat de travail, une rémunération composée d'une partie fixe à laquelle s'ajoutait « un bonus discrétionnaire, dont le montant sera chaque année déterminé par la Direction de la Société (..) au vu des résultats de ladite société, du Groupe Dresdner en général, et en fonction de ( sa ) contribution personnelle à sa bonne marche ». 2. L'employeur ayant

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.614

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 06 juin 2018), Mme P... a été engagée le 30 mars 2004 par le GIE Dresdner Kleinwort France qui faisait partie de la Dresdner Kleinwort Investment Bank (DKIB), aux droits duquel vient la société Commerzbank Aktiengesellschaft, en qualité de "vendeur monétaire" statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, moyennant, selon son contrat de travail, une rémunération composée d'une partie fixe à laquelle s'ajoutait « un bonus discrétionnaire, dont le montant sera chaque année déterminé par la Direction de la Société (..) au vu des résultats de ladite société, du groupe Dresdner en général, et en fonction de ( sa ) contribution personnelle à sa bonne marche ». 2. L'employeur ayant réduit le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-15.219

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les éléments fournis par M. E... établissaient une disparité de traitement résultant de l'attribution d'une prime de treizième mois réservée à certaines catégories de salariés de la société ISS propreté ; qu'au titre des éléments objectifs propres à justifier cette différence de traitement, l'employeur se bornait à invoquer une différence de fonctions et une situation de travail non comparable entre les salariés exerçant une « fonction support » et ceux exerçant une activité « opérationnelle » ; qu'il déniait à cet égard toute pertinence aux trois filières définies par l'annexe I, relative aux classifications, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et…

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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 mars 2020, 17/02728

Cour d'appel

Fondé en 1954, le laboratoire Servier est devenu le premier groupe pharmaceutique français. Parmi les sociétés du groupe établies en France, la Société Servier International emploie environ 350 collaborateurs. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1997, Monsieur [W] [J] a été engagé par la société Servier International en qualité d'adjoint opérationnel. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Le 15 juin 1999, par avenant, Monsieur [J] a été affecté en qualité d'adjoint opérationnel au sein de la société Servier West Indies Ltd, désormais dénommée la société Servier Caribbean Limited.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.761

Cour de cassation

Par courrier en date du 18 aout 2014 la société Swissport International Ltd a notifié à Mme B... H... son licenciement au motif de la nécessité de confier son poste de travail à un autre salarié. Au cours de son arrêt maladie Mme B... H... a été destinataire d'un avenant qui lui a été soumis par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisses, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Elle n'a pas donné suite à cet envoi. Sur la loi applicable : Au soutien de l'application de la loi française, Mme B... H... affirme l'absence de critère d'extranéité. Or il n'est pas sérieusement contestable que la relation de travail est internationale ;

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.760

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ;

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.758

Cour de cassation

Par courrier en date du 10 décembre 2013 la société Swissport International a notifié à Mme H... W... son licenciement au motif de la nécessité de confier son poste de travail à un autre salarié. Au cours de son préavis de trois mois Mme H... W... a été destinataire d'un avenant qui lui a été soumis par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisse, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Elle n'a pas donné suite à cet envoi. Sur la loi applicable au licenciement Au soutien de l'application de la loi française, Mme H... W... affirme l'absence de critère d'extranéité.

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.530

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 2010 au motif qu'il y aurait « un écart trop important &franchir entre la fonction exercée à Châtres et celle de responsable du service de gestion des stocks, qui plus est sur un site en démarrage où l'autonomie et la maîtrise complète du poste sont indispensables ». Il affirme que lors de son entretien pour le poste de responsable qualité sur le site de VERT SAINT DENIS, le Directeur des opérations et le Directeur du site lui ont demandé de faire des concessions sur ses mandats s'il voulait espérer pouvoir se voir attribuer ce poste et lui ont proposé un départ négocié. Il est constant qu'il n'a pas reçu de réponse écrite de refus de sa candidature sur ce poste. Il reproché à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d'

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.888

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que des poursuites disciplinaires peuvent être engagées pour un fait dont l'employeur aurait eu connaissance depuis plus de deux mois, lorsque survient, dans ce délai, un nouveau fait fautif de nature identique. En l'espèce, il résulte de l'extrait de l'agenda Outlook de Monsieur E... de juillet 2013 à janvier 2014, ainsi que de ses relevés de notes de frais, produites par l'entreprise, que les faits reprochés concernent la période allant jusqu'au 18 décembre 2013, lors que la convocation à l'entretien préalable, caractérisant l'engagement des poursuites, lui a été remise le 28 janvier 2014. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits en cause étaient atteints par la prescription disciplinaire.

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