Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée25 mars 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-11.312

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que lorsque l'inaptitude au poste de travail, sur laquelle repose le licenciement, est en lien avec un harcèlement moral subi par le salarié, le licenciement est nul. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il revient au juge du fond d'apprécier souverainement si un salarié établit des faits permettant de présumer l'

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-13.555

Cour de cassation

considérant que son contrat saisonnier était transféré au repreneur ; qu'il ressort cependant des pièces évoquées et notamment du courrier du 30 avril 2014, aussitôt la vente du fonds de commerce intervenue, que la Société Vacanciel a satisfait à ses obligations vis-à-vis de Mme U... et que le contrat de travail de celle-ci a été transféré à la Société Bec Holiday en sa qualité de cessionnaire de l'établissement de Saint-Hilaire de Riez, à effet du 28 avril 2014, sans qu'il ne puisse être reproché à la Société Vacanciel une absence de renouvellement du contrat de travail de Mme U... équipollente à un licenciement verbal ; que la Société Bec Holiday n'était pas fondée, dans son courrier adressé à Mme U... le 21 mai 2014, au mépris des termes de l'acte

2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.404

Cour de cassation

par courrier du 30 décembre 2014 une pièce d'identité en cours de validité pour compléter son dossier de de renouvellement. Monsieur F... a fait refaire sa carte d'identité et l'a transmise au CNAPS le 28 janvier 2015. Il a reçu sa carte professionnelle renouvelée en date du 2 février 2015. Le seul fait pour Monsieur F... d'avoir fait sa demande d'une nouvelle carte professionnelle avant le transfert et de disposer d'un courrier valant récépissé attestant de la demande de renouvellement de la carte professionnelle avant le changement de prestataire le place dans les conditions nécessaires et suffisantes au transfert de plein droit de son contrat de travail. L'argument selon lequel Monsieur F... ne disposait pas de carte d'identité en cours de

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.061

Cour de cassation

3- Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 15 mai 2018), M. W... a été engagé le 30 octobre 1992 par la Caisse nationale de prévoyance et de retraite de la presse et de la communication en qualité de responsable d'application. Son contrat de travail a été transféré, en dernier lieu à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens ( l'association), et il était employé à la classe 4 niveau C. 4- Il détenait des mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et de conseiller du salarié. 5- Le 2 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-23.460

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme V... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société KLB Group ; qu'en effet Mme V... ne prouve pas qu'elle a été recrutée pour travailler avec la société Lafarge dans le cadre d'une « pré-embauche » et que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail n'avait pas vocation à être appliquée et l'a donc été déloyalement quand on lui a proposé une mission à Reims qu'elle a refusée et qu'on lui a imposé de quitter la société Lafarge pour rejoindre la société OGF ; que la seule pièce produite à ce sujet est sa lettre du 3 décembre 2014 qui est un écrit fait pour elle-même, dépourvu de valeur probante dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ;

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. U... versait aux débats l'avenant du 15 décembre 2006 qui indiquait que le salaire variable était basé sur trois paramètres : les résultats d'AOS France, le montant de la contribution nette par employé AOS France et l'évolution du revenu net AOS France, ainsi que les performances individuelles du salarié liées aux objectifs définis annuellement par son manager, lesquels devaient lui être communiqués ; que M. U... ayant soutenu que cet avenant n'avait jamais été appliqué par l'employeur et qu'au contraire, celui-ci lui avait appliqué discrétionnairement son propre système de rémunération en définissant seul les paramètres permettant de calculer la partie variable, la cour d'appel ne

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.048

Cour de cassation

Il résulte des énonciations qui précèdent que les conditions contractuelles de travail imposées par la société France Télévisions durant plus de 20 ans, à Monsieur B... induisaient de fait, une précarisation de sa situation lui imposant, sous peine de ne plus pouvoir travailler , de renoncer à tout autre engagement sérieux, pour demeurer à la disposition effective de France Télévisions son principal fournisseur de travail. Dès lors en l'absence de tout contrat écrit répondant aux exigences légales, le salarié rapportant la preuve qu'l se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la présomption de l'article L.

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.723

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas des horaires effectifs de celui-ci pour que ses demandes soient automatiquement accueillies en intégralité ; qu'en s'étant bornée à constater que la salariée avait « étayé sa demande, par des éléments suffisamment précis mettant la société [...] en mesure de répondre en produisant ses propres éléments » (p. 15, 6ème §), que la société ne justifiait pas du nombre d'heures réalisées par cette dernière (p.

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.770

Cour de cassation

il résulte des courriers qu'il a échangés aux mois de juillet et août 2012 avec M. X... que des missions lui ont effectivement été confiées, et que, si elles ont pu commencer pour certaines avant le mois de mars 2012, elles se sont poursuivies au-delà de cette date ; que M. V... indique lui-même dans son courrier du 17 août 2012 que l'ensemble de ces missions ont été accomplies avec succès, et n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elles auraient été dépourvues d'intérêt et de substance ; que s'agissant de la mission d'appui aux aéroports régionaux qui selon M. V... aurait du lui être attribuée, il n'en est pas fait mention précisément dans le courrier du 19 mars 2012 susvisé, et M. V...

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.098

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 2014 et qu'il maintient à titre principal ; Attendu que si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique, il incombe au salarié de démontrer à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; Qu'en l'espèce, le salarié appelant reproche à son employeur la mise en place d'une convention de forfait illégale et désavantageuse pour lui et des agissements de harcèlement moral ; Attendu que le contrat de travail signé le 17 décembre 2010, a prévu (cf art. 3) que compte tenu de la large autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, M. K... relève

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