Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.650
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. P.
- Contexte: Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral, le 25 septembre 2000.
- Réponse: Selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société anonyme Les rapides du Littoral à payer à M. W. les sommes de 5 113,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, de 9 108,80 euros à titre de rappel d'indemnités de repos compensateur et de droits à congés payés afférents, de 1 012,40 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de droits à congés payés afférents, de 502,26 euros à titre de rappel de prime de treizième mois et de droits à congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société anonyme Les rapides du Littoral à payer à M. W. les sommes de 5 113,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, de 9 108,80 euros à titre de rappel d'indemnités de repos compensateur et de droits à congés payés afférents, de 1 012,40 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de droits à congés payés afférents, de 502,26 euros à titre de rappel de prime de treizième mois et de droits à congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-23.650
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00340
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M. W... a été engagé par la société Rapides Côte d'Azur, en qualité de conducteur-receveur, le 26 février 1998. Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral, le 25 septembre 2000. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, ainsi que de droits à congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'articl…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° D 18-23.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La société Les Rapides du Littoral, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-23.650 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M.
P...
W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Rapides du Littoral, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M.
W..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M.
W... a été engagé par la société Rapides Côte d'Azur, en qualité de conducteur-receveur, le 26 février 1998.
Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral, le 25 septembre 2000.