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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.649

Date
11/03/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-23.649
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral le 30 mars 2009.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. C.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société anonyme Les rapides du Littoral à payer à M. Y. les sommes de 5 453,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, de 7 891,42 euros à titre de rappel d'indemnités de repos compensateur et de droits à congés payés afférents, de 892,77 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de droits à congés payés afférents, de 482,85 euros à titre de rappel de prime de treizième mois et de droits à congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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  • Réponse: Pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, ainsi que de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut de choix de la loi monégasque, et qu'il n'est pas discuté que les dispositions impératives de la loi française doivent s'appliquer au contrat de travail liant les parties.

Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société anonyme Les rapides du Littoral à payer à M. Y. les sommes de 5 453,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, de 7 891,42 euros à titre de rappel d'indemnités de repos compensateur et de droits à congés payés afférents, de 892,77 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de droits à congés payés afférents, de 482,85 euros à titre de rappel de prime de treizième mois et de droits à congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° C 18-23.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La société Les rapides du Littoral, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-23.649 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M.

C...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les rapides du Littoral, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M.

Y..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M.

Y... a été engagé, en qualité de conducteur-receveur, par la société CFTI Cannes, le 1er octobre 2006.

Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral le 30 mars 2009.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2020
Numéro d'affaire
18-23.649
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00339
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M. Y... a été engagé, en qualité de conducteur-receveur, par la société CFTI Cannes, le 1er octobre 2006. Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral le 30 mars 2009. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, ainsi que de droits à congés payés afférents, alors « que le juge ne…