Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée11 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1717

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/04977

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2008, M. [J] [D] a été embauché en qualité de caissier taxateur par Maître [F] [S], notaire, qui a ensuite cédé son étude à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [S] et [Z]. Par lettre recommandée du 19 décembre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; à l'issue de l'entretien, qui s'est tenu le 5 janvier 2015, il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 12 janvier 2015. Contestant, d'une part, le bien-fondé de son licenciement, et se plaignant, d'autre part, du défaut de paiement de divers salaires, primes et heures supplémentaires, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, qui s'est déclaré

Condamnation : 2 183 €Licenciement+16
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1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.852

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), rendu en référé, Mme H..., engagée à compter du 29 octobre 1984 par la RATP en qualité d'agent de station, occupait depuis 1996 les fonctions de conductrice de métro. 2. Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir suspendre les diverses mesures dont elle avait été l'objet et d'obtenir le paiement de sommes à titre provisionnel. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.882

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), M. L..., engagé verbalement par la société JM le 19 novembre 2002, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2014. 2. Le salarié, qui avait saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et un rappel de salaire, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter

1720

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188

Cour d'appel

, [M] [V] a été engagé par la société Atos Infogérance le 11 octobre 2001 avec une reprise d'ancienneté à compter du 16 janvier 1996. Il a exercé les fonctions d'ingénieur de production junior, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, puis, à compter du 1er février 2005, celles d'ingénieur de production, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Il occupe depuis le 1er juin 2007 le poste d'administrateur systèmes, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. [M] [V] exerce depuis 2002 des mandats électifs et représentatifs au sein de la société Atos Infogérance.

Condamnation : 43 583 €Licenciement+20
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1721

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 février 2021, 17/00687

Cour d'appel

La SAS Axiolog, devenue en décembre 2011 la société Compugroup médical solutions, exerçant dans la distribution et la vente de produits informatiques à destination des professionnels de santé, filiale de la société de droit allemand COMPUGROUP MEDICAL AG (CGMAG), embauchait M. [R] le 14 septembre 2005 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de directeur commercial et du développement. Il était nommé président de la société le 2 février 2007, suite à sa transformation en SAS courant 2006, et le 13 mars 2009, était nommé président de la société Compugroup France, autre filiale du groupe. Il cumulait plusieurs mandats sociaux dans les différentes structures françaises du groupe et un contrat de travail avec la société Axilog pour lequel la convention collective SYNTEC était applicable.

Condamnation : 45 121 €Licenciement+16
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1722

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 février 2021, 19/12409

Cour d'appel

Monsieur [E] [D] a été engagé, le 26 octobre 1989 par la société JD St Mandé, en qualité de coiffeur coefficient 160 à temps complet. Il a signé, le 3 octobre 1995, un contrat en tant que directeur technique coefficient 275 avec la société JD Champ de Mars, puis, en raison de la vente du fonds de commerce de cette société, il a été transféré,le 5 août 1997, sur le site de [Adresse 7], exploité par la société Dessange Elysées, aux droits de laquelle vient la société JD Elysées, en qualité de coiffeur avec maintien de l'ancienneté professionnelle. Il a travaillé alors à temps partiel les jeudis, vendredis et samedis.

Condamnation : 209 165 €Contrat de travail+6
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1723

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 février 2021, 18/04211

Cour d'appel

Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] [O] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Changepoint France à verser à M. [O] les sommes suivantes : . 34 365,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 3 436,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 73 504,71 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'

Condamnation : 34 366 €Licenciement+16
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1724

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

M [N] [R] a été engagé le 21 janvier par la SASU Floch Distribution Auray par contrat à durée indéterminée en qualité de poissonnier niveau 4 selon la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2013. Par courrier du 4 avril 2014, la SASU Floch Distribution Auray a convoqué M [R] à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 avril 2014, avant d'être licencié le 18 avril 2014. Le 23 décembre 2014, M [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir : - Condamner la SASU Floch Distribution Auray avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : '' 91.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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1725

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293

Cour d'appel

mentionne une luxation du genoux et du poignet de la main droite et que le médecin du travail, suite aux contestations du salarié formulées dans sa lettre du 2 juillet 2012 précitée, a rectifié cet avis en y mentionnant également la main droite. De même, il importe peu que l'employeur ait eu communication de ce nouvel avis d'arrêt de travail initial du 19 janvier 2011 après la rupture dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident du 19 janvier 2011. Il importe également peu que les avis d'arrêts de travail sur la période du mois de novembre 2011 à avril 2012 aient été délivrés pour cause de maladie dès lors qu'ils ont été rectifiés ultérieurement par le médecin traitant comme en

Condamnation : 21 565 €Licenciement+13
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1726

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 février 2021, 18/00467

Cour d'appel

Aux termes d'une citation en date du 9 mars 2017, Monsieur [J] [V], salarié en poste aux fonctions d'Electricien-Éclairagiste au sein de la Société France Télévisions, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes formées à l'encontre de son employeur et portant sur : - la requalification de ses CDD successifs en un CDI depuis l'origine, soit depuis le 29 novembre 2001, - la poursuite de la relation de travail dans ce cadre, - l'indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle il a été maintenu abusivement, - la reconstitution de sa carrière en termes de salaire et accessoires de salaire dans la limite de la prescription. La cour statue sur l'appel interjeté par la société FRANCE TELEVISIONS du jugement rendu par le Conseil

Condamnation : 7 000 €Contrat de travail+9
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1727

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 février 2021, 18/10853

Cour d'appel

Monsieur [M] [G] a été embauché par la société JP France Résidences suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015, en qualité de directeur. Par lettre du 20 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juin suivant, et sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 4 juillet 2017.

Condamnation : 218 797 €Licenciement+11
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1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.348

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2018) rendu sur renvoi après cassation (Soc.,15 mars 2017, pourvoi n°15-23.276), Mme P... a été engagée le 11 octobre 2005 par la société Le Bihan Sa en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'un commissionnement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Au cours de l'année 2008, la salariée a été absente pour cause de maladie puis a été en congé maternité du 17 septembre 2008 au 20 janvier 2009. Le 21 janvier 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.

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