Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1705

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [N] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu remplir la condition de présence contractuelle au versement du bonus de croissance en raison d'un licenciement abusif. Il en résulte que M. [N] qui avait quitté l'entreprise au 31 décembre 2016, n'est pas fondé en sa demande de paiement d'un rappel de bonus pour l'année 2016, à hauteur de 40 000 euros. Le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 20 000 euros à ce titre sera donc infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Sécuritas France les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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1706

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/01534

Cour d'appel

Par jugement du 5 février 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a : - dit que l'employeur a exécuté de manière conforme à ses obligations sur l'ensemble des requêtes et de manière loyale, le contrat de travail de M. [Z] [Y], - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Fiducial Private Security de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 16 mars 2018, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2020, M. [Y] demande à la

Condamnation : 13 330 €Licenciement+15
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1707

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 février 2021, 18/00967

Cour d'appel

, Monsieur [X] [WL] a été embauché par la société Datamedia, société spécialisée dans l'édition et la commercialisation de logiciels de télécommunication suivant contrat à durée indéterminée du 04 février 2002, en qualité d'ingénieur commercial après avoir travaillé une première fois pour elle du 4 mai 1998 au 16 octobre 1999. La relation de travail était soumise à la convention collective des Bureaux d'études Techniques d'Ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC. Monsieur [WL] a été en arrêt maladie à compter du 1er mars 2006. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 5 653 euros. Par courrier du 10 avril 2006, Monsieur [WL] a été convoqué à un entretien préalable à un licencement fixé au 21 avril 2006 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 139 063 €Licenciement+18
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1708

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643

Cour d'appel

Madame [C] [E] épouse [R], engagée par la Fédération Française du Bâtiment Grand [Localité 4] (FFB) à compter du 17 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de juriste consultant, a démissionné de ses fonctions le 15 septembre 2011 avec effet au 14 décembre puis a été réembauchée par la FFB Grand [Localité 4] à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté. Le 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 22 septembre suivant. Le 18 septembre 2014, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1709

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/03073

Cour d'appel

Madame [B] [H] été engagée par la société Base suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 9 juin 2008 à effet au 11 juin 2008, en qualité de directrice de magasin. Elle a été affectée dans une boutique Arche, située [Adresse 1], a bénéficié du statut de cadre, Niveau VIII La convention collective applicable est celle des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure . Madame [H] détient par ailleurs un mandat de déléguée du personnel depuis 2010. Le contrat de travail de Madame [H] prévoit en son article 4 le versement d'une prime mensuelle dite « de réalisation » subordonnée à la réalisation l'année précédente d'un niveau de chiffre d'affaires hors taxes préalablement défini. Par une

Condamnation : 72 605 €Licenciement+20
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1710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 15/13313

Cour d'appel

Monsieur [K] [E], a été engagé par la société FRANCE TELECOM à compter du 1er avril 1994, en qualité de contôleur de gestion. Une convention de mise à disposition tripartite entre Monsieur [E], la société FRANCE TELECOM et la société [C] CORPORATE a été signée le 28 avril 2011 prévoyant que celui-ci serait mis à la disposition de [C] en qualité de Directeur Administratif et Financier avec une garantie de réintégration dans la société FRANCE TELECOM valable 3 ans. Monsieur [E], engagé à compter du 30 avril 2011 par la société [C] CORPORATE en contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur Administratif et Financier, au dernier salaire mensuel brut de 8 500,00 euros, a été licencié par lettre du 4 octobre 2012, énonçant les motifs suivants :

Condamnation : 314 549 €Licenciement+11
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1711

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00422

Cour d'appel

M. [I] [R] a travaillé pour la SA DELL de 2000 à 2002 en qualité d'ingénieur commercial avant de quitter l'entreprise et d'exercer des fonctions notamment au sein de l'UGAP (Union des groupements d'achats publics) de 2004 à 2008. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2010 à effet au 15 mars 2010, il a été de nouveau engagé à temps complet par la SA DELL, en qualité d'ingénieur commercial sédentaire II, statut cadre, classe IV, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, moyennant une rémunération de base annuelle brute de 22.800 € outre une prime pouvant atteindre 15.200 € bruts sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés. A compter du 1er mai 2011, il a été confirmé dans les

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1712

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 février 2021, 17/17379

Cour d'appel

Il résulte des termes mêmes de ce courrier qui fait état de l'existence d'un litige entre les parties depuis plusieurs années et indique clairement que cette décision de mettre fin à son contrat de travail résulte des manquements allégués imputables à l'employeur, que cette décision de départ à la retraite n'est pas claire et est équivoque de sorte qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture. Sur la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : Si l'annulation de la procédure de licenciement prononcée par l'inspection du travail entraîne de facto l'annulation de la mise à pied conservatoire, il ressort des éléments d'appréciation que le salarié s'est trouvé placé en arrêt maladie le 3 août 2015, soit le

Condamnation : 1 917 €Licenciement+20
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1713

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 février 2021, 19/00935

Cour d'appel

M. [F] [P] a été embauché à compter du 1er avril 1989 par la SARL Tici en qualité de représentant négociateur, statut VRP, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juillet 1990, le contrat de travail s'est poursuivi au sein de la SA Foncia Barthes. Le 16 février 1999, M. [P] a été promu aux fonctions de directeur des ventes, statut cadre, au sein de la SA Foncia Capitole, venant aux droits de la SA Foncia Barthes. Un contrat de travail a été formalisé entre les parties le 29 décembre 2003. Par lettre du 1er décembre 2007, M. [P] a démissionné de ses fonctions de directeur des ventes de la société Foncia Capitole à effet au 31 décembre suivant. Par décisions de l'associée unique, la SA Foncia, devenue Foncia Groupe, puis Foncia Midi-Pyrénées, M.

Condamnation : 197 800 €Licenciement+22
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1714

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2021, 18/04317

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 25 mars 2016, M. [U] [R] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 avril 2016. Ce courrier n'est pas parvenu à son destinataire suite au changement d'adresse de M. [R]. Par courrier remis en main propre contre décharge le 7 avril 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 avril 2016, date à laquelle a eu lieu l'entretien. Son licenciement pour fautes graves a été notifié au salarié par lettre recommandée du 12 mai 2016. La lettre de licenciement est ainsi motivée : '1) Fautes graves dans la prise en charge des patients : vous avez cautionné et couvert l'exercice illégal de la médecine par M. [C] : Le 25 février 2016, M. [H], référent SSR (Soins

Condamnation : 204 010 €Licenciement+13
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1715

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 février 2021, 17/05317

Cour d'appel

Par courrier du 22 décembre 2015, M. [F] a demandé à la société Emballages Diffusion le paiement de ses salaires d'octobre 2014 à décembre 2015 ainsi que la remise des bulletins de paie correspondants. Par courrier en réponse du 28 décembre 2015, la société Emballages Diffusion lui a adressé des bulletins de salaire d'octobre 2014 à décembre 2015 indiquant un net à payer de 0 euro, que M. [F] a contestés, en vain. Par requête du 8 janvier 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 15 juin 2017. Par jugement du 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL Emballages Diffusion de sa demande 'reconventionnelle', - condamné M.

Condamnation : 111 114 €Licenciement+10
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1716

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054

Cour d'appel

M. [H] [U] a été engagé par la société Sophia conseil par contrat à durée déterminée le 20 juillet 2005, en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, position 1. 2, coefficient hiérarchique 115 de la convention collective Syntec. Le 3 octobre 2013, M. [U] a été élu délégué du personnel. Le 13 octobre 2015, M. [U] a présenté sa démission et a demandé de raccourcir son préavis au 31 décembre 2015. Le 31 décembre 2015, il a reçu son solde de tout compte et l'ensemble des documents de fin de contrat. Le 26 janvier 2016, M. [U] a réclamé auprès de son ancien employeur des compléments de primes, de salaires, heures supplémentaires et autres dommages-intérêts. Le 20 avril 2016, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse aux fins

Condamnation : 113 036 €Licenciement+20
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