Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée19 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1693

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14311

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [E] [Y] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *7 267,19 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *726,71 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a porté

Condamnation : 27 074 €Contrat de travail+10
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1694

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14308

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [F] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *3 822,69 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *382,26 € au titre des congés payés y afférents, *7 237,62€ à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *723,76 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 868 €Contrat de travail+10
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1695

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14305

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [V] [C] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *1 976,43 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *197,43 € au titre des congés payés y afférents, *7 113,73 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *711,37 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 22 198 €Contrat de travail+9
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1696

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14303

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [M] [I] épouse [N] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 6 897,89 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 689,78 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET

Condamnation : 30 796 €Contrat de travail+10
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1697

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14299

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [L] [Z] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 7 493,71 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 749,37 € au titre des congés payés y afférents, * 3 996,66 € au titre de la prime de vacances, * 11 296 € au titre de la prime de panier, * 1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, * 300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a

Condamnation : 29 056 €Contrat de travail+10
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1698

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14298

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [F] [CJ] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 3 412,90 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, * 341,29 € au titre des congés payés y afférents, * 7 173,92 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 717,39 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 €

Condamnation : 30 572 €Contrat de travail+10
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1699

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14291

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [A] [E] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *1 976,43 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *197,43 € au titre des congés payés y afférents, *7 113,73 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *711,37 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 497 €Contrat de travail+10
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1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378

Cour de cassation

il résulte du tableau sur lequel s'est fondée la cour d'appel que la rémunération dont a bénéficié Mme J... au titre des mois de mars 2015, juillet 2015, octobre 2015, décembre 2015, mai et juin 2016, octobre 2016, décembre 2016, avril 2017 à juin 2017 et décembre 2017, était supérieure au salaire mensuel brut moyen de référence ; qu'en s'abstenant de prendre en compte les sommes ainsi perçues au-delà du salaire mensuel brut moyen de référence, sur la période de garantie de trois ans prévue par le statut du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 38 du statut du personnel de la société ADP ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que pour les mois de mai 2015 à

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-23.989

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), M. X... a exercé, du 9 décembre 2006 au 3 août 2014, les fonctions de chef opérateur pour le compte de la société France Télévisions (la société), dans le cadre de 380 contrats à durée déterminée. 2. Le 4 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tenant tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée indéterminée liant les parties est un contrat à temps complet, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, outre congés payés afférents et d'indemnité pour rupture illicite du

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.784

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2019), M. J... a été engagé le 1er août 1994 par le groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy (le GIE) en qualité de responsable de silo. Le 31 octobre 1994, le salarié a été promu dans les fonctions de responsable de site, statut cadre. 2. Le 14 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-26.545

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et des articles 1134, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil, qu'en cas d'avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se…

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-16.298

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

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