Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1681

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 mars 2021, 20/00692

Cour d'appel

Mme [H] [X] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée d'usage du 15 avril 2005, en qualité d'enquêtrice par la société IPSOS observer qui applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). A l'issue de ce premier contrat, les parties ont poursuivi leur collaboration, dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée d'usage. Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2013, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir le requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, outre l'allocation de divers rappels de rémunération et indemnités. Le 11 septembre 2013, Mme [X] s'est vue

Condamnation : 52 804 €Contrat de travail+11
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1682

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10207

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis Roissy Airport quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise. Par actes des 1er août et 10 octobre 2014, plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en rappel de salaires, en rappel de prime d'ancienneté, en rappel de prime de qualité, en rappel de congés payés cumulés, en dommages-intérêts pour inégalité de traitement et en application du coefficient 143V sous astreinte. Par jugement du 3 mai 2017, notifié le 30 juin suivant, la section commerce du conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1683

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10183

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, par la Snc Transroissy, devenue la société Keolis [6]. La convention collective du transport routier et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation de travail. Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis [6] quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1684

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 17/05375

Cour d'appel

Courant 2008, la SAS Caterpillar France a mis en place en 2008 au bénéfice des membres du Groupe de Direction une rémunération, dont la nature juridique est contestée par les parties, intitulée Short Term Incentive Plan (ci-après le STIP). Selon accord catégoriel conclu le 6 juillet 2011, entre la société Caterpillar France et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le bénéfice du STIP a été étendu pour une durée de trois ans à tout le personnel de l'entreprise avec un taux de 3% concernant le personnel non-cadre, alors que le personnel cadre bénéficiait d'un taux commençant à 9%. Par décision unilatérale de l'employeur du 16 avril 2014, ce taux a été fixé pour personnel non-cadre à 3% en 2014 et à 3,6% pour l'année 2015.

Salaire / rémunérationPrimes / variable+5
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1685

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [L] [C] a été embauché par la SNC HÔTEL LUTETIA par contrat à durée indéterminée en qualité de chef des cuisines à compter du 1er mars 1991 pour une rémunération équivalente à 3.506 €. En cette qualité, il était en charge de la gestion du personnel des cuisines et des coûts de fonctionnement. M. [C] était également membre du CODIR, Comité de Direction de l'Hôtel. En dernier lieu, sa rémunération fixe mensuelle était de 7.533,70 €. M. [C] a été désigné délégué syndical le 26 août 2008 puis représentant syndical CFTC le 6 novembre 2008. Estimant avoir été victime d'un blocage de sa rémunération, de la diminution, puis de la suppression d'un tiers de son salaire (la partie variable) à compter du moment où il

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1686

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321

Cour d'appel

Monsieur [V] [H] [W] a été engagé par l'Association société Archéologique de Montpellier en qualité de gardien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre le 1er avril 2009 et le 20 avril 2009 lequel contrat a été prolongé jusqu'à la signature le 1er avril 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Invoquant de multiples manquements de la part de l'employeur, le salarié a saisi, le 21 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement. En cours d'instance, soit par lettre du 4 août 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 26 août 2015, le salarié a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1687

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00355

Cour d'appel

Mme [D] a été embauchée par la SARL Abloc par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008 en qualité de vendeuse. Par lettre du 5 avril 2014, l'employeur convoquait Mme [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 16 avril 2014. Par lettre du 6 mai 2014, l'employeur notifiait à Mme [D] son licenciement pour faute grave. Mme [D] saisissait le 8 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 12 309 €Licenciement+7
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1688

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14321

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [T] [W], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *3 686,52 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *368,65 € au titre des congés payés y afférents, *7 255,83 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *725,58 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 28 429 €Contrat de travail+10
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1689

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14320

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [O] [Y], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *3 939,42 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *393,94 € au titre des congés payés y afférents, *7 256,45 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *725,64 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 405 €Contrat de travail+10
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1690

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14318

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [Y] [V] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *4 041,54 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *404,15 € au titre des congés payés y afférents, *7 149,13 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *714,91 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 450 €Contrat de travail+10
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1691

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14317

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [L], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *7 244,70 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *724,47 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a

Condamnation : 30 587 €Contrat de travail+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14313

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [V], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *7 343,55 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année *734,35 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a porté

Condamnation : 30 313 €Contrat de travail+10
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