Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.902

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2019), rendu après cassation (Soc., 31 mai 2017, n° 15-29.061) et les productions, M. S... a été engagé par la société Côte Ouest automobiles, devenue la société GCA Nantes, le 2 juin 1998, en qualité de vendeur automobile. 2. Le 27 juillet 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. Il a été licencié le 23 août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 15 000 euros le rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ;

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.339

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), Mme S... a été engagée le 15 février 2006 par la société Travelia, aux droits de laquelle vient la société Jancarthier, pour exercer, en télétravail à son domicile, les fonctions d'opérateur de voyages, agent de vente et de réservation auprès du réseau de relations et de clients constitué par elle. 2. Le 13 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-21.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), M. N... a été engagé à compter du 2 janvier 2006 en qualité de responsable d'agence par la société MGTT Interim puis, à compter du 13 mars 2007, par la société Francilienne du travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société DLSI. 2. Il était stipulé au contrat de travail que l'intéressé était éligible à une rémunération variable dite « intéressement », égale à « 3 % de la marge brute » de sa propre clientèle, telle qu'elle apparaissait sur l'état des marges de l'agence. Le taux de commissionnement était porté à 7 % de la marge brute par avenant du 1er janvier 2008. 3. A la suite d'une rupture conventionnelle, le contrat de travail a pris fin le 14 février 2011. 4. Le 19 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Rupture conventionnelleCassation+5
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1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.986

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2019), M. H... a été engagé en qualité de « responsable de banques de données » par la société Sofetec (la société) suivant contrat à durée déterminée du 6 janvier 1986, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1986. En dernier lieu, il occupait le poste de « rédacteur technique ». 3. Licencié pour faute grave, il a, le 14 avril 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire reconnaître la nullité de son licenciement et, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses sommes au titre de cette rupture, dont, à titre principal, une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail et, à titre

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.325

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2017), Mme G... a été engagée le 18 septembre 2003 par la société Courant d'art, exerçant sous l'enseigne « Point cadres », d'abord en qualité de vendeuse puis en qualité de vendeuse principale. Le 8 janvier 2014, elle a été déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise. 3. Licenciée le 13 février 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 6 mars 2014 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4. Par décision du 28 août 2017, la société Courant d'art a été dissoute par son associée unique, la société Du Côté des tropiques. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle de son patrimoine.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706

Cour de cassation

considérant que les différences relevées n'étaient pas suffisamment significatives pour conclure à l'existence d'un faux. Mme S... EO..., expert près la cour d'appel de Caen, a disposé de treize éléments de comparaison dont deux en copie, dont quatre non datés, dont trois datés de 1995 et 1996, tous les autres étant postérieurs à mai 2006. Elle a conclu son rapport du 09 novembre 2012 en indiquant que la mention manuscrite et la signature litigieuses étaient "tout à fait cohérentes avec les écrits et signatures de M. W... E...". Contrairement aux experts désignés par la cour mais aussi à Mme X... qui a noté "une très grande variabilité tant de l'écriture que des signatures", elle a estimé que le graphisme ressortant des éléments de comparaison était "homogène, sans changement particulier entre 1995 et 2006".

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.201

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié versait aux débats un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées les semaines 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 49 de l'année 2009 ; qu'en retenant qu'il n'étayait pas sa demande en l'état de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. 2° ALORS QUE seuls les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice des dispositions légales relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires, les autres cadres ayant la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le salarié avait toute latitude pour organiser son

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.990

Cour de cassation

Il résulte du dossier que l'opposition de M. Q... à l'évolution proposée, s'est ensuite cristallisée au travers de réclamations financières relatives aux primes de démarque, sur chiffre d'affaires, de dimanches travaillés au-delà du forfait jour et de prime de dépassement de forfait, avant d'aboutir à une situation conduisant M. Q... à former une demande de résiliation judiciaire et la société à prononcer d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En effet, il est établi qu'il a persisté à ne pas vouloir donner suite aux avenants qui lui ont été successivement soumis en date des 1er octobre 2015, 1er novembre 2015, 8 février 2016 alors même qu'il est soutenu par la société qu'il était procédé à une augmentation substantielle de son fixe (porté

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que les sanctions notifiées à la salariée ne sont justifiées et l'appelante démontre qu'elle s'est vu prescrire des arrêts de travail entre les 17 et 18 mars 2011, les 5 et 16 mars 2012, puis les 7 et 19 janvier 2013. En revanche, Mme A... n'établit pas la réalité des insultes et menaces dont elle prétend avoir été victime de la part de Mme W.... En effet, ses courriels, notamment celui daté du 19 décembre 2012 qu'elle a adressé à un autre salarié de la société pour lui rapporter ces faits, ne sont corroborés par aucune pièce objective, l'écrit dactylographié de M. M... faisant état du comportement en général de Mme W... mais à aucun moment de l'incident relaté par l'appelante et les échanges de messages

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.050

Cour de cassation

il résulte de la lettre RAR adressée par la société à M. T... le 8 mars 2013 (P7 salarié) en ces termes : « ( ) votre préavis, dont vous n'êtes pas dispensé, expirera le 21 mai 2013. A compter de cette date, vous serez entièrement libéré de la clause de protection de clientèle de l'article 2.5 de votre contrat de travail, que votre avocat a dénoncé comme une clause de non concurrence illicite dans son courrier du 25 février » ; qu'outre qu'elle souligne à juste titre la contradiction manifeste du salarié sur la valeur de cette clause, cette lettre exprime sans équivoque la renonciation par la société à s'en prévaloir, de sorte qu'elle a expressément libéré le salarié de sa clause de non concurrence avant la fin même de son préavis, lequel expirait le 21 mai 2013 ;

1739

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021, 18/02181

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée du 28 juin 2010, M.[X] a été recruté par la SAS Sudalp II en qualité de boucher. Le 9 août 2011, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2013. Le 6 août 2013, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à occuper son poste de travail tout en précisant qu'il pouvait être reclassé sur un autre poste. Le 27 septembre 2013, ce salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 3 juin 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Gap d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 16 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Gap a : - Dit que le licenciement de M. [X] est pour inaptitude ; - Condamné la Sudalp II à lui verser la somme de 195 € à titre d'indemnité pour temps d'habillage ;

Condamnation : 3 893 €Licenciement+17
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1740

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04947

Cour d'appel

Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC). Il participe à la recherche et au développement dans quatre domaines : la défense et la sécurité, les énergies nucléaires et renouvelables, la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie). Le centre du CEA/Cadarache est implanté sur la commune de[Localité 5]e (Bouches-du-Rhône). Les activités déployées sur le site sont axées sur l'énergie nucléaire, les nouvelles technologies de l'énergie et la biologie végétale. Afin d'assurer la sécurité du site, des personnes et des biens, le CEA comprend un service interne de sécurité spécialisé appelé Formation Locale de Sécurité (FLS).

Condamnation : 127 231 €Contrat de travail+11
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