Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04310

Cour d'appel

M. [Q] a été embauché à compter du 4 novembre 1985 par la société [4], devenue la société [2], en qualité de magasinier débutant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er février 2002, M. [Q] a exercé les fonctions de vendeur itinérant, moyennant un salaire fixe de 637,85 euros pour 151H66, outre une prime variable déterminée conformément au pay-plan en vigueur sur 2002. Selon avenant au contrat de travail, à compter du ler juillet 2011, M. [Q] a occupé les fonctions de vendeur itinérant Pièces de Rechange et Accessoires (PRA). Le 8 septembre 2016, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise de l'employeur, la direction a informé les élus d'une nouvelle organisation initiée par le

Montant détecté : 33 078 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00002

Cour d'appel

Monsieur [U] [N] a été embauché en qualité de directeur administratif et financier de [Localité 3] Madagascar (expatriation), statut cadre, par la S.A.S. [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mars 2020. Par courrier transmis le 7 juin 2022, Monsieur [N] a démissionné de son emploi, et le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise le 6 septembre 2022. Monsieur [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 juillet 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 3 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 270 euros au titre de la compensation du taux de change, -

Montant détecté : 17 682 €Contrat de travail+3
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/00042

Cour d'appel

il résulte également de l'examen du registre du personnel que Mme [K] [A], agent technico-commercial chargé de la prescription, a été engagée le 4 mai 2020 en qualité d'agent technico-commercial soit moins de deux mois avant la consultation du comité économique et social sur le projet de licenciement collectif. En ne proposant pas ce poste à Mme [I], qui avait préalablement exercé ces fonctions, et alors que la société [3] était en phase de préparation du projet de licenciement collectif pour motif économique à la période de l'embauche de Mme [K], l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Montant détecté : 59 665 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 25/06752

Cour d'appel

Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [3] en redressement judiciaire et a nommé Me [E], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et Me [S], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du17 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de l'activité de la société [3] et autorisé le licenciement de M. [P], 3ème associé salarié. Par second jugement du17 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [3] en liquidation judiciaire, a désigné Me [S] en qualité de liquidateur de la société et maintenu l'administrateur judiciaire dans ses fonctions. Le 21 mars 2023, M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00282

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, M. [G] [O] a été embauché à compter du 2 novembre 2009 par la société [2], en qualité de responsable, catégorie VIII, coefficient 138. Suivant convention tripartite prenant effet au 1er janvier 2016, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SASU [3], devenue la SAS [4] ([5]). La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires était applicable à la relation de travail. Par courrier du 11 octobre 2017 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2017 auquel il ne s'est pas présenté. Le 31 octobre 2017, M. [O] a été licencié pour faute grave. Le 22 décembre 2017, la

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00575

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la société [1] a embauché M. [O] [A] à compter du 1er novembre 2001 en qualité d'opérateur usinage, niveau II échelon P1, coefficient 170. La relation de travail était alors soumise à la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle. En dernier lieu, M. [A] a perçu une rémunération de base s'élevant à 2 556.26 euros brut, outre un montant de 198,14 euros brut de prime d'ancienneté. A compter du 9 mai 2022, M. [A] a été placé en arrêt à la suite d'un accident du travail survenu le 9 avril 2022. Estimant à titre principal que l'employeur reste lui devoir un solde d'indemnités journalières de sécurité sociale de la période du 9 mai 2022 au 21 février 2023, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03383

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] a été engagée par la société [1], en qualité de secrétaire de direction, position 2.3, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 12 juin 2017, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans l'ingénierie et la maîtrise d''uvre, notamment la gestion de projets de construction, rénovation ou restructuration de tous types d'ouvrages. L'effectif de la société est de moins de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([2]).

Montant détecté : 6 214 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité de responsable du pôle études, ventes et distribution au sein de la direction informatique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 juillet 2002, coefficient 550, selon rémunération annuels bruts incluant une gratification annuelle de 55 000 euros au total, outre une rémunération variable égale à 10 % de de la rémunération forfaitaire annuelle pour une réalisation des objectifs à 100 %. Cette société est spécialisée dans la nutrition animale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Par avenant du 25 septembre

Montant détecté : 49 674 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01990

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée par la société [2], en qualité d'assistante de vente automobile, par contrat de travail à durée indéterminée, du 21 septembre 2015. Cette société est spécialisée dans commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er avril 2019, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait un poste de conseiller des ventes. La salariée a été en arrêt de travail du 9 août 2021 jusqu'au 23 septembre 2021, puis en congé pathologique prénatal. À l'issue de son

Montant détecté : 6 515 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01791

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable marketing par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014. Cette société est spécialisée dans la distribution, la commercialisation et la vente de tout matériel et équipement de sécurité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale import-export et du commerce international. Par avenant du 8 juin 2018, Mme [B] a été promue au poste de directrice e-commerce. Par procès-verbal de réunion extraordinaire du 24 juin 2020, le comité social et économique de la société [1] a rendu des avis défavorables sur le projet de licenciement pour motif économique de trois salariés dont Mme [B].

Montant détecté : 18 703 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01744

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] a été engagée par la société [2], en qualité de responsable administrative et financière, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2011. Cette société est spécialisée dans l'activité de placement de travailleurs temporaires et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire. Convoquée le 11 octobre 2019 par lettre du 30 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [E] a été licenciée par lettre du 17 octobre 2019 pour faute grave dans les termes suivants : « Alors que vous exercez les fonctions de responsable administrative et financière au sein de

Montant détecté : 48 404 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/02963

Cour d'appel

Par courrier du 23 janvier 2023, M. [E] a notifié sa démission à son employeur. Le contrat de travail a été rompu le 31 mai 2023. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M.'[E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 6 novembre 2023. Par jugement du 19 mai 2025, le conseil a : - dit que M. [E] avait été rempli de ses droits en matière de droit à congés payés et en matière de versement de prime de treizième mois ; - débouté M. [E] de : - sa demande de versement d'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant brut de 21 892.40 euros ; - sa demande de versement d'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur prime pour un montant brut de 9 166,96 euros ; -

Montant détecté : 23 203 €Licenciement+10
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