Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée10 décembre 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
469

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 20/00955

Cour d'appel

Par jugement du 31 mars 2017, la juridiction prud'homale a notamment : - mis hors de cause la SAS Vencorex France - pris acte de ce que la société Rhodia opérations vient aux droits des employeurs successifs des demandeurs - déclaré les demandes présentées par MM. E... et I... recevables en ce qu'elles ne sont pas prescrites - condamné la société Rhodia opérations à payer : à chacun des salariés la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété au syndicat la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité de travail - débouté les salariés de leur demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté. La société Rhodia opérations ayant interjeté appel de la décision, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 22 mars 2018, confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Montant détecté : 4 750 €Licenciement+7
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470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384

Cour d'appel

Par lettre du 12 mars 2012, la société Café De Paris a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé le 22 mars 2012, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2012 au motif de son absence injustifiée prolongée depuis le 28 février 2012. Par saisine du 30 octobre 2012, M. [Y] a contesté auprès du conseil de prud'hommes de Paris son licenciement et a demandé le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement rendu le 28 août 2015, notifié le 6 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. M. [Y] a relevé appel de cette décision le 30 novembre 2015. Selon conclusions visées et développées oralement à l'audience, M. [Y]

Montant détecté : 17 941 €Licenciement+16
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471

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-22.621

Cour de cassation

l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. R... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés (dont lui-même) ont été omis dans le tableau

473

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/04402

Cour d'appel

Le contrat de travail de M. [I] [F] a été repris par la société Comatec à compter du 1er janvier 1986 avec une reprise d'ancienneté au 3 septembre 1973. M. [F] exerçait les fonctions d'agent de nettoyage. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2001 jusqu'au 31 janvier 2005 Par un premier avis du 6 février 2006, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise à revoir dans 15 jours' ; par un second avis du 21 février 2006, il l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise (avis définitif ; 2ème visite)'. Considérant notamment que le contrat de travail devait être résilié et sollicitant des sommes tant au titre de l'exécution que des prestations retraite et de prévoyance, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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474

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.178

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2018) et les pièces de la procédure, M. N... a été employé successivement par les sociétés d'intérim Taurus intérim, devenue Taurus France holding, et Taurus intérim rouge, entre février 2008 et mars 2012 et mis au service d'entreprises utilisatrices suivant contrats de mission en qualité de boucher. 2. Il a saisi le 28 octobre 2013 la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Taurus intérim rouge (n° RCS 539 220 749) aux fins d'obtenir le paiement de rappel de salaires, frais et indemnités. 3. Il a fait appel du jugement du 4 juin 2015 qui l'a débouté de ses demandes. 4. Les deux sociétés précitées ont fait l'objet de liquidations judiciaires lesquelles ont été clôturées pour insuffisance d'actif.

475

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/01928

Cour d'appel

Par jugement du 13 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - débouté M.'H... X... de la totalité de ses demandes, à savoir : préjudice subi suite à l'absence d'affiliation en qualité de cadre au régime AGIRC de juin 1983 à décembre 1986, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux dépens M.'X.... Par déclaration adressée au greffe le 16 avril 2018, M.'X... a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2018, M. X... demande à la cour de': - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 mars 2018 en ce qu'il a

Montant détecté : 103 600 €Contrat de travail+4
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476

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/00985

Cour d'appel

Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - dit que la demande de rejet, par la société Vinci constructions grands projets, des dernières écritures déposées par M.'[D] [F] est fondée et la déclare recevable, - dit irrecevable les dernières écritures de M.'[F] déposées après la date de l'ordonnance de clôture et les écartent, - dit M.'[F] irrecevable en son action pour cause de prescription, - débouté la SAS Vinci construction grands projets de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens M.'[F] y compris aux éventuels frais et actes d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M.'[D] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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477

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/00980

Cour d'appel

Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - dit M.'[H] irrecevable en son action pour cause de prescription, - débouté la SAS Vinci construction grands projets de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens M.'[H] y compris aux éventuels frais et actes d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M.'[H] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, M. [H] demande à la cour de': - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre 2017

Montant détecté : 74 400 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/00969

Cour d'appel

Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - dit M.'[E] irrecevable en son action pour cause de prescription, - débouté la SAS Vinci construction grands projets de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens M.'[E] y compris aux éventuels frais et actes d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M. [W] [E] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, M. [E] demande à la cour de': - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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479

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

La société Continental Foods France a pour activité la recherche, l'élaboration, la production, l'entreposage, le transport et la commercialisation de potages, bouillons et autres produits alimentaires, notamment sous les marques Liebig et Royco. La société Continental Foods a été cédée le 25 juillet 2019 à la société espagnole GB Foods pour une valeur de 900 millions d'euros et a été renommée GB Foods France. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2001, Madame [U] [W] épouse [R] (ci-après Me [R]), a été engagée par la société Continental Foods France en qualité de chef de produit. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'alimentation et des industries alimentaires diverses.

Montant détecté : 578 659 €Licenciement+20
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480

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036

Cour d'appel

Il résulte des courriers échangés par la suite entre les parties de première part que M. [X] n'a jamais contesté sa responsabilité dans l'accident causé et de seconde part qu'il était clair entre elles que seule une mise à pied disciplinaire a été délivrée à M. [X] malgré la maladresse de formulation de la lettre de sanction et que le salarié n'a pas fait l'objet d'une double sanction. M. [X] sera débouté de sa demande d'annulation. Sur l'annulation de la sanction du 20 septembre 2013 Pour annulation de l'avertissement qui lui a été délivré le 20 septembre 2013, M. [X] soutient qu'en réalité la société intimée faisait preuve d'une totale incurie en matière de sécurité et qu'elle est malvenue de lui reprocher d'avoir le 10 septembre 2013 laissé

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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