Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 19/03449

Cour d'appel

M. [J] [Z] a été engagé par la société Agence France presse (AFP), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006 pour exercer les fonctions d'agent technique, 1er échelon (coefficient 130), en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 605,73 euros sur treize mois. Le 30 mai 2012, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir, au principal, la condamnation de son employeur au paiement de divers rappels de rémunération (primes de langue, d'ancienneté, RTT, heures supplémentaires, indemnité de congés payés) en application des dispositions conventionnelles régissant la relation de travail et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Montant détecté : 99 053 €Préavis / indemnités de rupture+10
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482

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2017), Mme S... a été engagée sans contrat écrit à compter de 2009 par la Société de terrain pour les études de marché dite STPEM, en qualité d'enquêteur vacataire. 2. La relation de travail a pris fin le 30 mai 2013 selon l'employeur, le 30 juin ou mi-juillet 2013 selon la salariée. 3. Le 8 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches 4. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer la date de la rupture du contrat de travail au

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que pour se conformer à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 ainsi que, lorsqu'il a été informé de faits susceptibles d'en constituer l'existence, toutes les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Sur l'existence d'une présomption de harcèlement moral : que les griefs énoncés par Mme W... P... se rapportent d'une part au comportement déplacé du nouveau directeur régional, M. G..., arrivé en mars 2012 et d'autre part à la rétrogradation dont elle aurait fait progressivement l'objet ;

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.106

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposant produisait aux débats des feuilles recensant chaque jour les heures de travail effectuées ainsi qu'un décompte des heures payées et de celles qu'il estime dues ; que pour le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces pièces contiennent des incohérences et des invraisemblances ; qu'en statuant ainsi quand en l'état des éléments produits par le salarié qui étaient suffisamment précis pour permettre d'en discuter les incohérences, il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié en violation de l'article L.

485

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/14148

Cour d'appel

il résulte des bulletins de salaire produits que cette prime de 13ème mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Madame [J]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [J], [A], [K], [CF], M. [P]), novembre 2014 (Mme [J]), novembre 2018 (Mme [A]) et ce alors même qu' aucune décision de justice ne l'imposait à l' employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de 13ème mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015 et le jugement du conseil de prud 'hommes de Narbonne du 2 avril20 12 ayant été rendu à l'égard de 35 salariés autres que ceux auxquels l' intimée se compare. La société ELIOR ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement d'une prime de 13ème mois effectué entre 2012 et

Montant détecté : 4 187 €Contrat de travail+11
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486

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240

Cour d'appel

M. [F] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité d'éducateur scolaire par l'association Berges, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'association disposait de deux équipes d'éducateurs spécialisés, l'une sur la commune de [Localité 9], l'autre, à laquelle appartenait le salarié, sur la commune de [Localité 6]. Elle relève de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 1er août 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de diverses demandes. Le 26 novembre 2016, M. [F] a été licencié pour motif économique, après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 15 juin 2017, l'affaire a été radiée. Ayant obtenu son rétablissement au rôle, selon demande en date du 11 juillet 2017, M.

Montant détecté : 1 872 €Licenciement+16
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487

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/02787

Cour d'appel

M. [L] [C] a été embauché à compter du 15 septembre 1993 en qualité de technicien de méthodes principal (coefficient 285, niveau IV, échelon 3, statut Etam) par la société RENAULT s.a.s et a été affecté au sein de l'établissement de [Localité 6]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de la métallurgie [Localité 9] [Localité 7]. À compter de 1998, M. [C] est devenu membre de la commission de formation professionnelle. À compter du 29 février 2000, M. [C] a été secrétaire du CHSCT tertiaire, puis membre jusqu'en 2017. Par avenant à effet au 1er mai 2000, M. [C] s'est vu attribuer le coefficient 305. Du 20 novembre 2003 au 31 décembre 2009, M. [C] a occupé un mandat de délégué du personnel suppléant.

Montant détecté : 1 000 €Salaire / rémunération+6
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488

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.400

Cour de cassation

par courrier du 1er mars 2010, sans faire droit à l'ensemble des prétentions du salarié, indiquait à ce dernier qu'il était promu du coefficient 140 au coefficient 150, ouvrier professionnel N3P1, reconnaissant par la même que la réclamation du salarié était justifiée. La société ne fournit aucun élément objectif pour justifier la différence de traitement de ce salarié qui a bénéficié d'une rémunération inférieure à celle de ses homologues ainsi que d'un pourcentage d'augmentation de salaire très sensiblement inférieure à la moyenne. Il doit en conséquence être considéré que M. L... a été victime d'une inégalité de traitement liée à son appartenance syndicale. Au regard des conclusions de l'Expert, il sera alloué à M. L..., sur la période non

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.274

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 avril 2019), Mme O... a été engagée par la CAF, à compter du 14 mai 1973. Titulaire du diplôme du cours des cadres le 18 février 1981, elle a été promue agent de maîtrise le 7 octobre 1982, puis cadre d'autorité le 1er janvier 1983. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Nullité du licenciementCassation+8
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490

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.917

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 janvier 2019), M. Y..., professeur dans une université située au Maroc, a travaillé au bénéfice du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) dans des conditions qui font l'objet du litige, jusqu'au 3 juin 2014, date à laquelle les relations ont été rompues. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié au CNAM et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Le CNAM ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit des juridictions administratives, cette juridiction, par jugement du 4 décembre 2015, qui n'a pas fait l'objet de recours, a rejeté l'exception d'incompétence et

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 novembre 2020, 17/06963

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 18 septembre 2017 ayant : -condamné la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE à régler à M. [V] [F] les sommes de = 41 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (10 mois de salaires) .12 300 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires), et 123 € de congés payés afférents .11 835,27 € d'indemnité conventionnelle de licenciement .2 017,59 € de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, et 201,75 € d'incidence congés payés .1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné, au visa de l'article L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail

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