Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.775

Cour de cassation

La Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-18.360

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 2018), M. V... a été engagé à compter du 5 mars 1990 par la société Transport en commun de la communauté urbaine de Lille (TCC), le contrat de travail stipulant qu'à la suite de sa titularisation au terme d'une année de stage, il occuperait le poste de chef comptable coefficient 390, palier 21, de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. La société TCC est devenue la société Transpole puis la société Keolis Lille (la société), laquelle gère les transports urbains de la métropole lilloise dans le cadre d'une délégation de service public. 2. Le 28 décembre 2011, contestant le coefficient 390 attribué depuis son embauche, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2018), M. R..., salarié de différentes sociétés de travail intérimaire, a été mis à disposition du groupement d'intérêt économique nommé GIE GAT (groupement pour l'avitaillement de Toulouse) entre le 1er décembre 2003 et le 14 avril 2006. 3. Le 1er mai 2006, M. R... a été engagé par la société BP France. 4. Le 1er janvier 2001, la société BP France est entrée au sein du groupement d'intérêt économique GAT constitué le 10 février 1978 par les sociétés Elf Antar et Total raffinage distribution lequel avait pour objet la mise à bord de carburant dans les aéronefs de compagnies aériennes sous contrat d'avitaillement avec un des membres du groupement. 5. Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012,

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.479

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

498

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 octobre 2020, 17/03435

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 11 avril 2017 ayant : -dit et jugé que « la demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée » -dit et jugé mal fondée la demande de rappel de salaires de M. [P] [U] -dit et jugé que la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties -débouté en conséquence M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, avec sa condamnation à payer à la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [P] [U] reçue au greffe de la cour le 5 mai 2017 ; Vu les conclusions du défenseur syndical de M.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.376

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), M. K..., engagé, en qualité d'agent de propreté, le 24 juin 1996, par la société Artenis Varisellaz et Cie, aux droits de laquelle vient la société Samsic II, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 avril 2005. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.086

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les propos humiliants adressés à M. V... S... ont été tenus par son supérieur hiérarchique qui était lui-même salarié de l'entreprise ; que, faute pour M. V... S... d'en avoir informé quiconque, pas plus les représentants du personnel que son employeur, ce dernier n'avait pas été mis en mesure de mettre fin à de telles agressions verbales et de sanctionner leur auteur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reconnus comme constituant une atteinte à la dignité du salarié et une discrimination fondée sur l'appartenance à une nation étaient imputables à un responsable hiérarchique lui-même salarié, ne pouvait considérer que l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la

501

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00545

Cour d'appel

Soutenant avoir été embauchée le 7 avril 2008 par La Bella Casa, en qualité de femme de ménage, puis licenciée verbalement le 14 janvier 2011, Mme W... O... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par requête reçue le 14 avril 2014 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : DIT et jugé que Mme O... a été licenciée verbalement et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.. CONDAMNÉ La Bella Casa, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme O... W..., les sommes suivantes : - 13 .180,00 euros au titre du rappel de salaire du 04 juillet 2008 au l4 janvier 2011 ;

502

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00377

Cour d'appel

Monsieur S... G... a été engagé par la SARL Kahouanne Restauration par contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaire) à compter du 6 février 2012, en qualité de serveur. Le 15 décembre 2014, Monsieur S... G... a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. Par avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2015, la durée hebdomadaire de travail de Monsieur S... G... a été portée à 24 heures. Par courriers recommandés avec accusés de réception des 22 janvier et 9 février 2015, Monsieur S... G... a reproché à l'égard de son employeur divers griefs. Le 13 février 2015, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) a notifié à Monsieur S... G...

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+15
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503

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683

Cour d'appel

L'affaire a été radiée le 25 novembre 2016 pour défaut de diligence des parties. M. [W] l'a réintroduit le 21 juillet 2017 en déposant de nouvelles conclusions. Ce n'est qu'à cette date qu'il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société NEXTIRAONE alors qu'il avait été licencié pour inaptitude le 14 mars 2017. En application du principe, rupture sur rupture ne vaut, M. [W] est irrecevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que ce dernier était déjà rompu. - Sur le harcèlement moral S'agissant de la prescription, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015 d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il se

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+24
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504

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 septembre 2020, 19/07605

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Grenoble a: - prononcé la jonction des trois instances sous le seul N°RG F14/01165 - constaté que l'Institut [6] fait une mauvaise application de la convention d'entreprise - condamné l'Institut [6] à payer : à M. [R] [L] : *13.074,60 euros à titre de rappel de prime d'expatriation * 1.307,46 euros au titre des congés payés afférents à M.

Montant détecté : 66 979 €Contrat de travail+7
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