Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée9 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 9 mars 2023, 20/06811

Cour d'appel

M. [I] [T] indique qu'il a été engagé le premier octobre 2012 par Mme [O] [E], en qualité d'aide-ménagère pour une durée indéterminée à raison de 160 heures de travail mensuel et moyennant une rémunération nette de 1 650 euros. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi. Par décision du tribunal d'instance de Nice du 23/01/2014, Mme [O] [E] a été placée sous tutelle et l'Apoge a été désignée en qualité de tuteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/04/2017, l'Apoge a convoqué M. [I] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11/05/2017 à 10h30. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15/05/2017, l'Apoge a notifié à M. [I] [T] son licenciement. La lettre de notification du

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+10
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326

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 17 février 2023, 21/00031

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La clinique des [5] a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale. Le contrat de travail de Mme [I] [C] a été transféré, par avenant du 1er mai 1992, au sein de la SCM des [5] puis à compter du 1er juillet 2002, au sein de la SCM des Docteurs [K], [T] & [V] pour finalement être de nouveau transféré à compter du 30 novembre 2015 au sein de la SCM des Docteurs [T] & [V]. La SCM [T] ET [V] employait, ainsi, deux secrétaires médicales, Mmes [C] et [N]. En raison de graves problèmes de santé, le Dr [T] a cessé son activité à compter du 13 décembre 2017. Par lettre datée du 5 mars 2018, Mme [I] [C], tout comme son autre

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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327

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.094

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.527

Cour de cassation

l'employeur doit revêtir un caractère de constance et de permanence, à défaut duquel il n'y a pas de relation salariée ; que le contrôle exercé par les dirigeants du groupe sur les cadres de ses filiales ne traduit l'existence d'aucune subordination juridique lorsque ce contrôle ne constitue que la conséquence de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Mayoly Spindler soutenait que les seuls faits rapportés par M. [B] ne reflétaient que le support administratif apporté par le groupe à ses filiales, notamment dans le cadre des évaluations annuelles de ses cadres, ainsi que l'existence et la vie d'un groupe international (cf.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022. MOTIFS Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
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330

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 janvier 2023, 21/00988

Cour d'appel

La société AFFA.COM est spécialisée dans l'installation de câbles et appareils électriques, câbles de télécommunication, réseau informatique et télévision par câbles, fibres optiques. M. [C] a été embauché par la SARL AFFA.COM en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 6 mars 2018 en qualité d'assistant administratif, non cadre avec la classification d'ETAM. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 11 juin 2018. Du 11 juin au 10 septembre 2018, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Suite à une étude de poste réalisée le 31 août 2018 par le médecin du travail, un avis d'inaptitude à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise a été rendu. La SARL AFFA.COM

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et sérieuse et justifie son licenciement, mais il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude

Montant détecté : 4 434 €Licenciement+17
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332

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832

Cour d'appel

M. [K] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la SAS MANPOWER et mis à la disposition de la société utilisatrice SARVAL dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 27 février 2017 au 30 juin 2017. A compter du 21 juin 2017, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie suite à un accident du travail. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 28 juin 2019 aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et les indemnités afférentes. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission ainsi que celles subséquentes comme étant prescrites Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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333

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01905

Cour d'appel

M. [O] [J] a été embauché par la SASU Fram selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1986, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1987 avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1986, en qualité de vendeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable de plateau, statut cadre. La convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme est applicable. Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu pour cause de maladie non-professionnelle à compter du 15 janvier 2016. Le 2 octobre 2018, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail sans reclassement possible dans l'entreprise. Par lettre du 12 octobre 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192

Cour d'appel

Considérant que Mme [O] soutient que la société CORA a modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant la durée du travail définie dans l'avenant du 1er janvier 2000 et en diminuant subséquemment son salaire ; qu'elle demande donc un rappel de salaire et de congés payés afférents, calculé sur la durée du travail contractuelle, à titre principal pour la période de janvier 2014 à décembre 2016, en faisant valoir que ses demandes ne sont pas atteintes par la prescription triennale notamment à raison de sa saisine du conseil de prud'hommes en référé intervenue le 13 décembre 2017 ; qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la prescription ne peut être que partielle et qu'elle est recevable et fondée à demander un rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à décembre 2016 ;

Montant détecté : 5 684 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.670

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 2021), Mme [Y] a exercé une activité de journaliste pigiste, en qualité d'auto-entrepreneur auprès de la société B. Presse (la société), du mois de septembre 2013 au mois d'octobre 2015. 2. Par jugement rendu le 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société B. Presse et désigné Mme [I] en qualité de liquidatrice. 3. Le 21 janvier 2016, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit retenue l'existence d'un contrat de travail et de demandes formées en conséquence de cette qualification. 4. Par jugement rendu le 27 février 2018, le conseil de prud'hommes de Dijon a déclaré irrecevable la demande d'incompétence

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/00233

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022. MOTIFS Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif L'intimé considère que seul le tribunal administratif de Nîmes serait compétent pour statuer sur le présent litige, ajoutant que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. Cette exception d'incompétence est soulevée avant toute défense au fond. Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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