Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée27 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.570

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme D... a été engagée le 1er janvier 1980, en qualité de VRP, par la société Editions Samantha ; que son contrat stipulait que, rémunérée exclusivement à la commission, elle percevrait 20 % sur le chiffre d'affaires hors taxes des articles fabriqués par la société et 14 % sur les articles revendus ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 1982 ; qu'estimant n'avoir pas perçu, pendant son temps de présence dans l'entreprise, l'intégralité de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, elle a, en novembre 1985, attrait devant la juridiction prud'homale le syndic à la liquidation des biens de la société pour faire fixer au passif de celle-ci sa

Licenciement économique / PSECassation+3
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1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-16.185

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme Y... avait été formulée dans les délais de la prescription biennale et d'avoir admis le caractère professionnel de l'affection, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait analyser les mentions figurant sur divers documents émanant de l'organisme social comme constituant un aveu de la reception de la demande par celui-ci le 13 mai 1983, sans rechercher si ce prétendu aveu n'était pas le fruit d'un déclaration malencontreuse, étant contredit par les affirmations de la caisse primaire faisant valoir que c'était en réalité le certificat médical qui avait été établi le 13 mai 1983, et que ce

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1990, 88-15.516

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 1988) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il avait opposée à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable exercée par M. Z..., alors, d'une part, que l'accident étant du 11 mars 1981 et l'attribution de la rente du 22 décembre 1982, la cour d'appel ne pouvait déclarer non prescrite l'action exercée le 21 mars 1985, sans violer l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de constater à quelle date la victime avait cessé de percevoir les indemnités journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la société convenant elle-même que le service des

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.830

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que, prétendant avoir été lié à M. X..., artisan maçon, par deux contrats de travail à durée indéterminée ininterrompus, le premier du 5 octobre 1981 au 30 septembre 1982 et le second du 1er octobre 1983 au 25 mars 1985, et avoir été abusivement licencié, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner M. X... à lui payer notamment des rappels de salaire pour des périodes de travail contestées par ce dernier, ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'absence de réclamation

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 87-20.008

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte que l'acte interruptif de prescription devrait être porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, de sorte qu'en retenant que la demande de l'interessée avait été porté à la connaissance de la caisse, débitrice des prestations et indemnités, après l'expiration du délai de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, alors, d'autre part, que, pour l'interruption du cours de la prescription biennale, seule doit être prise en considération la date à laquelle la demande présentée à la caisse a été émise, et non celle de sa réception par l'organisme social, et alors, enfin, qu'il appartient à la cour d'appel, pour statuer sur la fin de non-

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.687

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme AMIDIS, dont le siège est sis à Bègles (Gironde), 52, quai du président Wilson, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Madame Paule X..., demeurant à Pessac (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Y..., M.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1989, 87-14.627

Cour de cassation

l'employeur, et que par cette réponse, la victime avait manifesté, dans les délais légaux, sa volonté de mettre en oeuvre la procédure de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule une demande formulée par la victime auprès de l'organisme social en vue d'obtenir une majoration de sa rente, assimilable à une citation en justice, peut interrompre la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-42.428

Cour de cassation

Interrompt la prescription quinquennale le fait pour un salarié de produire au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance de prime d'ancienneté. Dès lors, doit être cassé le jugement qui fait droit à la demande en paiement de prime d'ancienneté dans la limite seulement des cinq années précédant la date de saisine de la juridiction prud'homale, alors que le salarié ayant produit à la liquidation des biens de l'employeur, il en résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date.

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 86-42.567

Cour de cassation

La répartition de compétence entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, en cas de différends entre les gérants non salariés et les sociétés qui les emploient ne peut priver un gérant du droit de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors que ces gérants bénéficient de l'ensemble de la législation sociale en application des dispositions de l'article L. 782-1, in fine, du Code du travail

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