Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.406

Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 86-43.406

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'indemnité compensatrice de délai-congé a un caractère salarial; qu'elle est due dès lors que la rupture est imputable à l'employeur qui ne fournit plus de travail et exigible à la date où le contrat prend fin; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts de l'indemnité de licenciement et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile; dit que la somme de 2 617,23 francs au titre de l'indemnité légale de licenciement porte intérêts légaux à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel Attendu.
  • Portée: L'indemnité compensatrice de délai-congé, due par l'employeur lorsque la rupture lui est imputable et exigible à la date où le contrat prend fin, a un caractère salarial.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été engagé le 14 février 1982 par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle en qualité d'inspecteur du cadre, 2e échelon, et a été élevé au 3e échelon à compter du 1er janvier 1973 ; qu'après un entretien préalable, il a été licencié le 1er juillet 1975 ; qu'à la demande du salarié, formée le 5 juillet 1975, la société a, par lettre du 11 août 1975, énoncé les motifs du licenciement ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que cette créance n'étant pas une créance périodique soumise à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ;

Mais attendu que l'indemnité compensatrice de délai-congé a un caractère salarial ; qu'elle est due dès lors que la rupture est imputable à l'employeur qui ne fournit plus de travail et exigible à la date où le contrat prend fin ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts de l'indemnité de licenciement et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que la somme de 2 617,23 francs au titre de l'indemnité légale de licenciement porte intérêts légaux à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c5194f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c5194f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.