Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée29 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-13.205

Cour de cassation

Selon l'article 1183 du Code rural, les victimes d'accidents du travail agricole ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire. Dans ce cas, la prescription biennale de l'action de la victime prévue par l'article 1187 du Code rural, avant son abrogation par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, ne court que de la date à laquelle les troubles constitutifs de la rechute sont apparus.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 89-19.037

Cour de cassation

Vu les articles 56 du décret du 22 décembre 1967 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y... et les treize autres demandeurs étaient salariés au service de la société Transport éclair lorsque celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société Trans service éclair, par acte notarié du 7 avril 1983 ; que la société Transport éclair ayant été ultérieurement déclarée en règlement judiciaire, par jugement du 26 juin 1984, les demandeurs au pourvoi, se prétendant créanciers de cette société pour des primes afférentes à la période antérieure à la cession du fond de commerce, ont produit entre les mains du syndic ; qu'après le rejet de leur production, ils ont formé un contredit contre l'état des créances et saisi le conseil de prud'hommes, qui a sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal de commerce ;

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-42.004

Cour de cassation

l'employeur a failli à ses obligations en n'affichant pas les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que la durée du repos, de sorte que, si l'imprécision de la note de service à laquelle se réfère la cour d'appel ne peut permettre de déduire un horaire de 60 heures par semaine, cette imprécision ne permet pas davantage d'en déduire avec certitude un horaire de 50 heures par semaine, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.529

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a jugé que la mise à la retraite ainsi décidée s'analysait en un licenciement et a condamné l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle, déduction faite de l'indemnité de fin de carrière ; que la Société générale, à laquelle s'est jointe la Caisse de retraite de la Société générale, a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par M. A... d'une somme représentant les arrérages de pension, les cotisations ouvrières et patronales et les cotisations versées à la société mutualiste qu'elle avait dû régler en application des dispositions de l'article 19, alinéa 1er, du règlement de la caisse de retraite ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la Société générale : Attendu qu'il est

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 89-12.437

Cour de cassation

L'initiative prise par la Caisse, à la suite d'un accident du travail imputé à une faute inexcusable de l'employeur, d'engager la procédure de conciliation, interrompt le cours de la prescription biennale, laquelle est suspendue pendant tout le déroulement de la procédure puisque l'organisme social en a la direction sans que l'assuré ait à prendre une quelconque initiative.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-45.804

Cour de cassation

Vu les articles 2, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée le 1er avril 1980 en qualité d'agent de nettoyage, dit "Monet", par la direction départementale des postes et télécommunications du Calvados, et a été affectée au bureau de poste de Cagny ; Attendu que pour condamner la direction départementale des postes et télécommunications du Calvados à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire correspondant à l'application, depuis le 1er avril 1981, du coefficient 120 des avenants salariaux conventionnels et d'une majoration pour ancienneté, le jugement a retenu qu'aucun élément probant ou circonstancié n'était présenté qui justifierait

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 89-42.997

Cour de cassation

considérant que le conseil de prud'hommes s'était à bon droit déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie, sans tenir compte du lien unissant les demandes principales des salariés et la demande reconventionnelle de la société, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 5111 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions combinées de l'article L. 5111 du Code du travail et de l'article 51, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître d'une demande incidente formée par la société Arno Dunkerque contre des personnes auxquelles elle n'était liée par aucun contrat de travail ;

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.629

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., aide de laboratoire à l'Institut Pasteur de la Guadeloupe depuis 1949, bénéficiait en 1977, du fait de sa promotion au coefficient 140, d'un salaire de base augmenté d'une prime de chef de groupe et d'une prime d'ancienneté ; que le 1er février 1978 l'Institut, sur la base d'un accord négocié au sein de l'entreprise, a procédé à une réorganisation de la structure du salaire de l'ensemble du personnel et remplacé les coefficients par des indices ; qu'à cette date, l'indice de M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-44.408

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Cave Coopérative Agricole du Segala "COPAS", représentée par ses représentants légaux, domiciliés ... Gare (Aveyron), en cassation de deux arrêts rendus le 27 mai 1987 et le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jules A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Z..., Mme X..., M. Y..., M. C..., Mme D..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M.

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