Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-12.437
Arrêt du 15 novembre 1990Pourvoi n° 89-12.437
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'initiative prise par la Caisse, à la suite d'un accident du travail imputé à une faute inexcusable de l'employeur, d'engager la procédure de conciliation, interrompt le cours de la prescription biennale, laquelle est suspendue pendant tout le déroulement de la procédure puisque l'organisme social en a la direction sans que l'assuré ait à prendre une quelconque initiative.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 431-2 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 9 janvier 1979, M. X..., salarié de la société Socaltra-Levivier, a été victime d'un accident de travail à la suite duquel il a entrepris d'établir la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que, pour lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'entre le 14 juin 1979, date de clôture de l'enquête légale, et la tentative de conciliation, plus de deux ans s'étaient écoulés sans que M. X... effectue un acte positif de saisine ;
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que, par lettre du 17 mars 1981, la Caisse avait informé l'assuré qu'elle engageait la procédure de conciliation ; que cette initiative interrompait le cours de la prescription, laquelle en outre était suspendue pendant tout son déroulement puisque l'organisme social en avait la direction sans que l'assuré ait à prendre une quelconque initiative, en sorte qu'on ne pouvait lui faire grief de n'avoir effectué aucun acte positif de saisine et que la prescription n'était pas acquise lorsque, le 2 novembre 1982, après avoir été informé le 14 octobre 1982 de l'échec de la tentative de conciliation, il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51c08
