Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée27 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-44.653

Cour de cassation

l'employeur avait ainsi privé de manière fautive les salariés de la possibilité de demander le versement des rappels de salaire conventionnels, pour l'ensemble de la période non couverte par la prescription quinquennale en raison de l'absence de négociation de l'accord local prévu par l'accord national précité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, encore, que l'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit procurer un exemplaire aux délégués syndicaux ; que l'employeur, qui prive un salarié de la possibilité de demander un rappel de salaire en s'abstenant de porter à la connaissance des délégués syndicaux un accord

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-44.392

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le juge, qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, si elle ne l'ont déjà fait ; Attendu qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction commerciale par la société Madaschi Jim, l'ordonnance de référé attaquée a condamné cette société à payer un mois de salaire à M. X... et à lui délivrer les bulletins de salaire afférents à une période de sept mois ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis préalablement en demeure de conclure sur le fond la société Madaschi Jim qui s'était bornée à décliner la compétence prud'homale, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-10.531

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations des juges que l'accident est survenu alors qu'avant l'heure de son embauche, M. X... était venu en aide à M. Y... qui, pourtant miroitier, avait entrepris sans ordre de décharger d'un camion, au moyen d'un palan, un lot de barres de fer, manoeuvre qualifiée par eux d'intempestive et vouée à l'échec; que dès lors, en décidant que la faute commise par M. Z... pour défaut de formation de ses employés au maniement du pont de levage constituait une faute d'une exceptionnelle gravité, tout en constatant qu'en acceptant la livraison avant l'heure d'ouverture de l'établissement, la victime et M. Y... avaient commis une faute d'imprudence qui, selon le juge pénal, avait contribué au dommage, la cour d'appel a violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-43.789

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la société Transcontinents Réunion ne s'était pas bornée à alléguer une cause économique mais en avait précisé la nature, ce qui constituait un motif fixant les limites du litige; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, en refusant de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés invoquées, pour justifier le licenciement de Mme X... et d'examiner l'argumentation développée par l'employeur devant elle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur avait motivé cette mesure par référence à "des

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44.231

Cour de cassation

Viole l'article R. 351-5, alinéa 1er, du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la privation des allocations chômage par suite de l'acquisition de la prescription biennale, énonce qu'il ne démontre pas avoir saisi l'ASSEDIC des difficultés qu'il rencontrait pour se faire remettre l'attestation par son ancien employeur, alors que le manquement de ce dernier à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC est à l'origine directe de la privation des allocations chômage.

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-41.147

Cour de cassation

Après avoir rappelé que l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale institue, au profit du ménage ou de la personne employant une assistante maternelle, une aide dont le montant est égal à celui des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi de cette assistante maternelle, un conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que cette aide à la famille ne bénéficie qu'à l'employeur, ainsi libéré de l'obligation d'acquitter les cotisations sociales, le salarié conservant la charge du prélèvement des cotisations salariales sur sa rémunération en application de l'article L. 243-1 du même Code.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.627

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-41.167

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-43.227

Cour de cassation

Ayant relevé que des salariés, qui ne présentaient aucune demande personnelle, entendaient faire juger par la formation de référé du conseil de prud'hommes que l'article 17 de la Convention collective nationale des employés de jeux s'opposait à l'application du tableau de service établi par l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que cette demande ne portait pas sur un litige individuel et n'était pas de la compétence du juge prud'homal.

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-44.055

Cour de cassation

l'employeur a produit un certain nombre d'attestations testimoniales dont trois émanaient de salariés de l'entreprise; qu'estimant que les attestations des autres salariés portaient atteinte à son honneur, à sa considération et à sa réputation, Mlle A... a engagé une seconde instance prud'homale à l'encontre des trois salariés auteurs des attestations ; Attendu que Mlle A... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 1994) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige alors que, selon le moyen, les défendeurs avaient établi les attestations litigieuses en leur qualité de salariés et que ce différend était bien né à l'occasion du travail; qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions de l'article L.

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.776

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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