Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.227
Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 95-43.227
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ayant relevé que des salariés, qui ne présentaient aucune demande personnelle, entendaient faire juger par la formation de référé du conseil de prud'hommes que l'article 17 de la Convention collective nationale des employés de jeux s'opposait à l'application du tableau de service établi par l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que cette demande ne portait pas sur un litige individuel et n'était pas de la compétence du juge prud'homal.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-43.227 95-43.261 ;
Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu que M. X... et 34 autres salariés de la Société niçoise d'exploitation balnéaire (SNEB), se plaignant de la remise en cause par leur employeur d'un accord sur un tableau de service, ont saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes à l'effet de faire juger qu'aucun nouvel accord n'avait été conclu entre la direction et les délégués du personnel conformément à l'article 17 de la Convention collective nationale des employés de jeux et de voir ordonner à l'employeur d'exécuter sous astreinte les dispositions du tableau de service qui avait été adopté le 9 janvier 1993 ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 1995) d'avoir décidé que le juge prud'homal était incompétent, le litige présentant un caractère collectif, alors que, selon le pourvoi, de première part, les employés de jeux ont respecté strictement la compétence prud'homale et la forme de la saisine du juge des référés prud'homal, s'agissant d'un litige opposant l'employeur à plusieurs salariés considérés individuellement ; alors que, de deuxième part, la somme des intérêts individuels ne crée pas pour autant un intérêt collectif justifiant la compétence du tribunal de grande instance ; alors que, de troisième part, le litige porte uniquement sur l'application de la convention collective en son article 17 ; alors que, de quatrième part, les salariés n'ont jamais entendu faire trancher leur différend relatif au respect par l'employeur de l'article 17 de la convention collective sur le plan collectif ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les salariés, qui ne présentaient aucune demande personnelle, entendaient faire juger par la formation de référé du conseil de prud'hommes que l'article 17 de la Convention collective nationale des employés de jeux s'opposait à l'application du tableau de service établi par l'employeur, a exactement décidé que cette demande ne portait pas sur un litige individuel et n'était pas de la compétence du juge prud'homal ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c524e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c524e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1997.
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