Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée25 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-21.158

Cour de cassation

considérant que la notification du 2 juin avait fait courir un nouveau délai de recours, a accepté de rectifier le taux des cotisations de 1989 à 1992, tout en précisant que l'effet rétroactif de sa décision ne pourrait s'exercer que dans la limite des délais de prescription relatifs au remboursement et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale; que la société Tiercelin ayant d'abord déduit de ses cotisations de juillet et août 1993 les cotisations versées à tort de 1989 à 1992, puis ayant réglé ultérieurement la partie de ces cotisations dont l'URSSAF considérait que la demande de remboursement était prescrite, cet organisme a délivré, en décembre 1993, une mise en demeure correspondant aux majorations de retard dues sur ce paiement tardif;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.226

Cour de cassation

par jugement du 19 janvier 1990 puis réinscrite au rôle du 4 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a dit qu'aucune péremption n'avait atteint leur instance engagée le 24 janvier 1989 et a constaté la prescription de leur action en paiement de rappels de salaire et accessoires ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariés reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir explicitement indiqué qu'ils avaient modifié leurs demandes lors de l'audience du bureau du conseil de prud'hommes et d'avoir ainsi commis un manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a exposé que MM. Y... et X... avaient requalifié leur demande en paiement d'un arriéré de salaire en demande d'indemnité pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles;

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.354

Cour de cassation

il résulte nécessairement une distribution différente des pourboires au détriment des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et violé l'article L. 147-1 du Code du travail; alors, qu'enfin, il appartenait au juge, pour calculer les compléments de salaires dus aux salariés, de multiplier le nombre de jours par le nombre d'heures effectivement travaillées pour déterminer les droits de ceux-ci à la répartition de la masse des pourboires, si bien qu'en procédant différemment, pour les extras, en déterminant le nombre d'heures travaillées et en revanche, pour les salariés permanents, le seul nombre de jours travaillés dans le mois, de sorte à rendre toute comparaison impossible entre les deux catégories de

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 94-43.827

Cour de cassation

Les différends entre les gérants non salariés, dont le contrat est conforme à l'article L. 782-1 du Code du travail, et l'employeur, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, dès qu'ils ne concernent pas les modalités commerciales d'exploitation, mais les demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité d'inventaire.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-13.183

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui verse directement aux bénéficiaires les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur, ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de ce dernier. Elle ne dispose donc pas d'un tel recours à l'égard du gérant d'une société auteur personnel de l'accident du travail dont a été victime un salarié de cette société.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44.473

Cour de cassation

l'association, d'une part et par M. X... d'autre part, a désigné ce dernier en qualité de directeur financier à compter du 2 juillet 1990; que le 2 juillet 1991 l'intéressé a démissionné de ses fonctions de directeur général; qu'invoquant la rupture de son contrat de travail le même jour, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes et indemnités en raison de ce licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce était compétent pour juger du litige, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve; que la cour d'appel qui, sans rechercher quelles étaient les fonctions réelles exercées par M.

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.630

Cour de cassation

l'employeur, sur la date de la modification substantielle du contrat de travail, et en s'attachant uniquement à la date de versement des premières commissions modifiées, sans prendre en compte les dates des paiements ultérieurs, la cour d'appel a violé l'article 2227 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que le salarié avait accepté en 1986 la modification de sa rémunération; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un représentant est en droit de percevoir une indemnité de clientèle dès l'instant où développant sa clientèle, il a augmenté le chiffre d'affaires dans son secteur;

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.799

Cour de cassation

Les demandes en paiement de sommes indûment prélevées par l'employeur sur les salaires au titre de cotisations de retraite complémentaire au profit d'un organisme de retraite et de prévoyance constituent des demandes en paiement de rappel d'éléments de salaire soumises à la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, puisqu'il s'agit d'un rappel de salaire dont le montant ne dépend pas d'une déclaration incombant à l'employeur, mais résulte du fait que celui-ci n'a pas respecté le pourcentage de répartition de cette cotisation entre l'employeur et les salariés, fixé par la convention collective.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.397

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société SAEM Quartier des coteaux, dont le siège social est Centre municipal, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.385

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1995) d'avoir dit recevable la demande du salarié en paiement d'un rappel de commissions pour la période antérieure au 31 mars 1981 ; alors, selon moyen, que la prescription prévue à l'article 2277 du Code civil en matière de paiement de salaire n'est pas subordonnée à une condition de fixité de la créance; qu'en constatant que les commissions dues à M. X... présentaient le caractère de créances périodiques, tout en jugeant que l'action en paiement de ces commissions n'était pas soumise à prescription, la cour d'appel a violé les articles L.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-17.351

Cour de cassation

l'employeur, introduite par M. X... le 4 janvier 1993, et débouté celui-ci de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale relatif à la prescription des droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du même Code ne fait aucune distinction, quant au point de départ du délai de prescription, selon la nature des prestations réclamées; que selon le premier alinéa 2°, de ce texte, le délai de prescription de deux ans court, en cas de rechute, à compter, soit de cette rechute, soit de la clôture de l'enquête consécutive à cette rechute, soit encore de la date de cessation du

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.902

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Publications du Moniteur, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 23 mai 1995), d'avoir retenu la compétence prud'homale alors, selon le moyen, que, d'une part, le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, n'est un journaliste professionnel bénéficiant de la présomption édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail, que s'il satisfait aux conditions posées par le paragraphe 1er de ce texte et perçoit en outre des appointements fixes; que la société Publications du Moniteur soutenait et démontrait dans ses conclusions d'appel que M. X..., qui prétendait être un correspondant, ne percevait pas d'appointements fixes;

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