Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-21.158
Cour de cassationconsidérant que la notification du 2 juin avait fait courir un nouveau délai de recours, a accepté de rectifier le taux des cotisations de 1989 à 1992, tout en précisant que l'effet rétroactif de sa décision ne pourrait s'exercer que dans la limite des délais de prescription relatifs au remboursement et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale; que la société Tiercelin ayant d'abord déduit de ses cotisations de juillet et août 1993 les cotisations versées à tort de 1989 à 1992, puis ayant réglé ultérieurement la partie de ces cotisations dont l'URSSAF considérait que la demande de remboursement était prescrite, cet organisme a délivré, en décembre 1993, une mise en demeure correspondant aux majorations de retard dues sur ce paiement tardif;