Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée10 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.509

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité résultant d'une grève dans un centre de tri postal ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le versement d'une indemnité pour rupture abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel principal interjeté par M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des mentions claires et précises de la déclaration faite au greffe le 18 juillet 1995, à laquelle se réfère l'arrêt, que l'appel a été interjeté, non par M. X..., mais par M. Y..., délégué syndical ; qu'

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1999, 97-11.195

Cour de cassation

La prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant, en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsiste jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de cette action. Il s'ensuit qu'un nouveau délai de prescription biennale court à compter du jour où le délai d'appel du procureur général a expiré.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.470

Cour de cassation

il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la SNC RCO avait formé appel à l'encontre des dispositions du jugement relatives aux heures d'attente réclamées par M. XZ... ; qu'en se bornant à se référer aux motifs des premiers juges, sans examiner les moyens d'appel de la société RCO, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que l'article 7 1, de l'arrêté du 22 octobre 1941 "considère comme temps de travail effectif tout le temps pendant lequel les agents des machines sont tenus de rester sur leur machine ou de ne pas s'en éloigner ou ont un travail quelconque à effectuer...", et le 3 ajoute que "lorsqu'une journée de travail comporte des interruptions de travail, celles-ci ne sont comptées comme travail effectif que lorsque leur durée est inférieure…

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.124

Cour de cassation

par arrêt du 12 novembre 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur et tirée de la transaction signée par les parties le 15 novembre 1987 et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 5 juin 1996, la même juridiction a statué au fond ; que l'employeur a formé un pourvoi contre les deux décisions précitées ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 1991 : Attendu que la société Laboratoires Fournier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir précitée et d'avoir déclaré recevables les demandes de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que même si elle n'en fixait pas le mode de calcul, la transaction litigieuse précisait, en son article deuxième,

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.053

Cour de cassation

par courrier du 27 décembre 1994, le Ministre de la santé a informé M. X... de sa réintégration dans son administration d'origine, compte tenu de son statut de fonctionnaire détaché ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de la Fondation à lui payer diverses sommes à titre de salaires et indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré recevable et bien fondé le contredit et, procédant par voie d'évocation, de s'être déclaré compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que, d'une part, les fonctionnaires hospitaliers relevant de la fonction publique hospitalière en détachement ne peuvent dépendre de la juridiction prud'homale en cas de litige ;

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 411-11 et L. 435-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter l'Union départementale des syndicats CGT de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts et à la publication de la décision, la cour d'appel a énoncé que le syndicat ne démontrait pas que le non-respect par l'employeur, dans le cas particulier de Serge Y..., de certaines dispositions du Code du travail ait porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives à la prime d'ancienneté de la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse du 10 février 1981, à laquelle l'Union départementale des

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-45.404

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, engagée comme démonstratrice par une société et affectée dans un stand situé à l'intérieur d'un magasin d'une autre société, prise en compte dans l'effectif de cette société en application de l'article L. 421-2 du Code du travail, y avait été élue déléguée suppléante du personnel et se prévalait, en cette qualité, des dispositions d'un accord collectif prévoyant qu'en cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'entreprise utilisatrice devait la reclasser, a fait ressortir que cette société était coemployeur de la salariée, ce qui justifiait la compétence prud'homale.

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.382

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 1993 invoquant la suppression de l'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1996), d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté l'exception d'incompétence et de l'avoir condamné au paiement de salaires, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir pour dénier la compétence prud'homale, que la créance de salaire alléguée constituait une avance en compte courant faite, par les associés à la société ; que la société faisait valoir que l'ensemble des associés s'était accordé sur la constitution des comptes-courants et les apports faits sous la forme de baisse de salaire, M. X... ayant en toute connaissance de cause laissé à la disposition de la société les sommes ainsi retirées de ses salaires ;

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.286

Cour de cassation

l'employeur faisait notamment valoir que la demande en paiement était prescrite et au surplus non fondée puisque la rémunération due pour les congés payés est égale, selon l'article L. 223-11 du Code du travail, soit au 10ème de la rémunération perçue sur la période annuelle antérieure, soit à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé pendant son congé, et qu'au cas présent, les salariés avaient bien perçu toute la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre au titre de leurs congés payés ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 97-10.173

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé le 18 juin 1984, lors de l'institution du calcul des congés payés en jours ouvrés dans l'entreprise, lorsque la période englobe un jour férié tombant sur un samedi, à le reporter automatiquement ; qu'elle en a déduit, par un motif non critiqué, que lorsque le décompte est établi en jour ouvré, le salarié, en application de cet engagement, avait droit à une journée supplémentaire de congé pour chaque jour férié survenant un jour non travaillé ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur la condamnation de l'employeur au profit des salariés : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.135

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 517-3 du Code du travail que les demandes indéterminées appellent une décision rendue en premier ressort à l'exception des demandes tendant à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer ; qu'il était constant que le litige portait essentiellement sur les questions posées par la liquidation judiciaire de M. X... ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel du jugement rendu retenant la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire en s'attachant uniquement aux montants des sommes réclamées par le salarié sans tenir compte de la nature indéterminée du litige ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article R.

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-45.169

Cour de cassation

M. X... qui a été licencié le 23 mai 1990 par la société Pulval Dady a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne le 23 mai 1995 de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de congés payés pour 1988-1989 ; Mais attendu qu'à la date de saisine du Conseil de prud'hommes la prescription quinquennale de cette demande était acquise ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2277 du Code civil, ensemble l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis le Conseil de prud'hommes retient qu'il y a lieu de faire application de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;

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